TA06Tribunal Administratif de NiceDésistementCitée 3×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2103619_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021, la société civile professionnelle LALEURE NONCLERCQ-REGINA CARON CHEVALIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Molines, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. A B prise le 8 juin 2021 par l'inspecteur du travail ; 3°) d'autoriser le licenciement en cause ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 13 septembre 2021, M. A B conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la société requérante au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de dommages-et-intérêts, et à la mise à la charge de ladite société de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2022, la société civile professionnelle LALEURE NONCLERCQ-REGINA CARON CHEVALIER, représentée par Me Molines, entend se désister des conclusions de sa requête. Par mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, M. A B entend maintenir ses conclusions tendant à la condamnation de la société requérante au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de dommages-et-intérêts, et doit être considéré comme s'étant désisté de sa demande relative aux frais liés au litige. Par ordonnance en date du 12 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par la présente requête, la société civile professionnelle LALEURE NONCLERCQ-REGINA CARON CHEVALIER, demandait initialement au Tribunal d'annuler la décision de refus d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. A B prise le 8 juin 2021 par l'inspecteur du travail, et d'autoriser le licenciement en cause. Sur le désistement : 3. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2022, la société civile professionnelle LALEURE NONCLERCQ-REGINA CARON CHEVALIER a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions indemnitaires de M. B : 4. Les conclusions indemnitaires reconventionnelles de M. B sont en tout état de cause irrecevables faute pour lui d'avoir formé une demande préalable en ce sens auprès de l'administration. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société civile professionnelle LALEURE NONCLERCQ-REGINA CARON CHEVALIER. Article 2 : Les conclusions indemnitaires reconventionnelles de M. B sont rejetées. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la société civile professionnelle LALEURE NONCLERCQ-REGINA CARON CHEVALIER, au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d'Azur et à M. A B. Fait à Nice, le 19 juillet 2024. Le président de la 2ème chambre, F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juillet 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2103619_20240719