CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03326_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A D et Mme B C épouse D ont, l'un et l'autre, demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 27 octobre 2020 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2101487 et 2101488 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 octobre 2021, M. A D et Mme E épouse D, représentés par Me Vibourel, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces arrêtés du préfet du Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder de leur délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder au réexamen de leur demande dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - les décisions portant refus de titre de séjours sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles procèdent d'une erreur de droit faute d'examen particulier de leur situation ; - elles méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les obligations de quitter le territoire français sont illégales en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; - elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A D et Mme E épouse D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Selon leurs déclarations respectives, Mme B C épouse D, née en 1977, et son époux, M. A D, né en 1982, tous deux de nationalité albanaise, sont entrés en France, le 16 décembre 2011, s'agissant de Mme D, qui était accompagnée de ses deux enfants nés en 2000 et 2004 et, le 12 septembre 2012, s'agissant de M. D. La demande d'asile de Mme D a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 février 2013 tandis que celle de M. D l'a été par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 21 octobre 2013. Le 28 février 2013, Mme D s'est vu délivrer, en raison de son état de santé, une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 14 mars 2014. La demande d'admission au séjour de M. D a été rejetée le 31 mars 2014. La demande de renouvellement de titre de séjour de Mme D l'a été, le 30 novembre 2015. Ces décisions de refus ont été assorties de décisions obligeant les intéressés à quitter le territoire français. Les demandes d'admission exceptionnelle au séjour qu'ils ont présentées par la suite ont été rejetées par des arrêtés préfectoraux du 12 août 2016, s'agissant de Mme D, et du 23 mars 2017, s'agissant de M. D. Par un jugement du 13 février 2018, le tribunal administratif de Lyon a confirmé la légalité de la décision de refus d'admission au séjour concernant M. D et de l'obligation de quitter le territoire français dont elle était assortie. Le 28 février 2018, les intéressés ont, à nouveau, demandé, chacun, une admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 27 octobre 2020, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme D relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Les premiers juges ont répondu, par une motivation suffisante au regard de l'argumentation dont ils étaient saisis, aux moyens invoqués en première instance dans les deux demandes dont il était saisi. Par suite, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité. Sur la légalité des arrêtés : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. [] ". 5. Les requérants font valoir qu'ils résident sur le territoire français depuis près de dix ans, à la date des arrêtés en litige, avec leurs trois enfants dont le dernier est né en 2014 à Feyzin (Rhône). Si Mme D a séjourné régulièrement en France en 2013 et 2014 sous couvert de la carte de séjour temporaire qui lui a été délivrée, ce titre de séjour n'a pas été renouvelé et les intéressés ne doivent leur maintien en France qu'à l'inexécution des mesures d'éloignement dont ils ont été l'objet l'un et l'autre et auxquelles il ne se sont pas conformés. S'ils font valoir que leurs enfants ont suivi toute leur scolarité sur le territoire national, que les parents de Mme D bénéficient du statut de réfugié en France, que deux de ses sœurs résident régulièrement en France, qu'elle justifie d'une bonne maîtrise de la langue française et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'aide cuisinière dans un restaurant, ces éléments ne suffisent pas à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation au regard de ces dispositions doit dès lors être écarté. 6. En second lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Si les requérants entendent invoquer le passage de cette circulaire consacré à l'appréciation de la durée de présence en France, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 7. En troisième lieu enfin, M. et Mme D reprennent en appel les moyens visés ci-dessus qu'ils avaient invoqués en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme B C épouse D. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 28 décembre 2022. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORCA_21LY03326_20221228
Données disponibles
- Texte intégral