CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03465_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B C et Mme A D épouse C ont, chacun en ce qui le concerne, demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 25 août 2020 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination.
Par un jugement n° 2101423 - 2101425 du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, M. B C et Mme E épouse C, représentés par Me Robin, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés du préfet du Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à tout le moins, de les munir d'un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil
Ils soutiennent que :
- les refus de titre de séjour sont insuffisamment motivés ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de leur situation ;
- ils méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils méconnaissent l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils sont entachés à cet égard d'erreur de droit au regard de l'article L. 5221-2 du code du travail et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les obligations de quitter le territoire français sont illégales par exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions fixant le pays de destination sont illégales par exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B C et Mme E épouse C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du denier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Selon leurs déclarations, M. C et Mme D épouse C, ressortissants arméniens nés respectivement en 1975 et 1976, sont entrés en France le 17 juin 2015, avec leur fils alors âgé de quatorze ans. Leurs demandes d'asile ont été rejetées en dernier lieu par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 3 octobre 2017. Ils ont fait l'objet, le 22 décembre 2017, d'arrêtés préfectoraux portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 mai 2018. Le 23 novembre 2017, M. C et Mme D épouse C, ont, l'un et l'autre, demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 25 août 2020 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de faire droit à leurs demandes d'admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. Si M. C et Mme D épouse C font valoir qu'ils vivent en France depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'ils sont bien intégrés à la société française et que leur fils, arrivé en France, à l'âge de quatorze ans, y poursuit ses études avec de bons résultats, il est constant qu'ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français en dépit des mesures d'éloignement dont ils ont été l'objet, l'un et l'autre, en 2017 auxquelles ils n'ont pas déféré et que leur fils, désormais majeur, également sous le coup d'une mesure d'éloignement prise par le préfet dont la légalité est confirmée par une ordonnance de ce jour, a lui aussi vocation à regagner l'Arménie à brève échéance. Il ne ressort pas des seules circonstances qu'ils ont suivi des cours de langue française, se sont investis bénévolement dans diverses associations à caractère social ou sportif, s'impliquent dans l'éducation de leur fils et ont obtenu des promesses d'embauche que les requérants, qui ne font état d'aucune insertion professionnelle particulière ni d'aucune attache familiale en France autre que leur fils, auraient noué des liens particulièrement intenses et pérennes sur le territoire français. Enfin, ils ne soutiennent pas être dépourvus de toutes attaches personnelles et familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge de, respectivement, quarante ans et trente-neuf ans, soit la plus grande partie de leur existence. Dans ces conditions, M. C et Mme D épouse C ne sont pas fondés à soutenir, eu égard aux conditions de leur séjour en France, qu'en refusant de leur délivrer les titres de séjour sollicités, le préfet a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et qu'il a ainsi méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En deuxième lieu, M. C et de Mme D épouse C ne justifient d'aucune considération humanitaire ni motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la délivrance, à titre exceptionnel, d'un titre de séjour. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en leur refusant une telle admission exceptionnelle au séjour.
6. En troisième lieu, la requête de M. C et de Mme D épouse C se borne, pour le surplus, à reprendre les moyens déjà invoqués à l'encontre des refus d'admission au séjour et des obligations de quitter le territoire français devant les premiers juges, qui les ont écartés à bon droit. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels les requérants ne formulent aucune critique utile ou pertinente.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C et de Mme D épouse C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme D épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme E épouse C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 décembre 2022
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA6928 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
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