TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 5×
TA44 · 7ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2101423_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et deux mémoires respectivement enregistrés les 8 février, 4 mars et 28 mai 2021 et le 15 novembre 2023, Mme E A, représentée par Me Girsch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a, d'une part, rejeté son recours administratif formé le 23 juillet 2020 contre la décision du préfet du Nord du 25 mai 2020 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et, d'autre part, confirmé cet ajournement ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle ne perçoit pas d'aides sociales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle ne bénéficie d'aucune aide sociale, sa sœur, qui l'héberge et qui est médecin, subvenant à ses besoins ; elle a été bénévole au sein de plusieurs associations ; elle suit une formation de comptable assistante depuis le 21 décembre 2020 et est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistante administrative et comptable, signé le 16 juin 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 mai 2020, le préfet du Nord a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme E A, ressortissante béninoise. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire reçu le 23 juillet 2020, le ministre de l'intérieur a, par une décision explicite du 22 décembre 2020, qui s'est substituée à la décision du préfet du Nord et à sa propre décision implicite, rejeté ce recours et confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation formée par Mme A. Cette dernière demande l'annulation de la décision ministérielle du 22 décembre 2020. 2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme B a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme B a accordé à Mme C D, adjointe à la cheffe du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux ainsi que signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : "'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée'". Il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée du 22 décembre 2020, qui vise les articles 45 et 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'examen du parcours professionnel de l'intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu'elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables et que ces dernières sont actuellement tirées, pour l'essentiel, de prestations sociales. Ainsi, la décision mentionne de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susmentionné : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de l'insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d'autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations de la caisse d'allocations familiales produites par la défense que l'intéressée a notamment bénéficié du versement du revenu de solidarité active du mois de mars 2018 au mois de février 2020. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que Mme A, qui ne justifie d'aucune autre source de revenus, aurait exercé, à la date de la décision attaquée et depuis son entrée sur le territoire français, une activité professionnelle. Par ailleurs, si la requérante soutient qu'elle est titulaire, depuis le 16 juin 2023, d'un contrat de travail à durée indéterminée, cette circonstance, postérieure à la date de la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de cette dernière. Il ressort enfin des pièces du dossier que la requérante a bien bénéficié du versement d'aides sociales. Dans ces conditions, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre a pu légalement, et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de fait, considérer que Mme A n'avait pas réalisé pleinement son insertion professionnelle dès lors qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables et ajourner, pour ce motif, la demande de naturalisation de l'intéressée. 6. En dernier lieu, les circonstances invoquées par la requérante et relatives, d'une part, au fait qu'elle réside avec sa sœur, qui exerce la profession de médecin et subvient à ses besoins et, d'autre part, au fait qu'elle a exercé des activités de bénévolat sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2101423_20240418
Données disponibles
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