TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2101423_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. - Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, la société coopérative Isigny Sainte-Mère, représentée par la SARL OMNIJuris en la personne de Me Baboulat, demande au tribunal administratif : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Sainte-Mère Eglise à raison de ses installations situées à Cher-du-Pont ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Calvados demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société coopérative Isigny Sainte-Mère. II - Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, la société coopérative Isigny Sainte-Mère, représentée par la SARL OMNIJuris en la personne de Me Baboulat, demande au tribunal administratif : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Sainte-Mère Eglise à raison de ses installations situées à Cher-du-Pont ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Calvados demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société coopérative Isigny Sainte-Mère. Vu les autres pièces des dossiers. Le président du tribunal a désigné M. A B en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes susvisées, présentées par la société coopérative Isigny Sainte-Mère, portent sur des impositions de même nature auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020. Par suite, il y a lieu de joindre ces requêtes afin d'y statuer par une même décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par la société coopérative Isigny Sainte-Mère à laquelle les mémoires du service ont été communiqués le 13 janvier 2023, que la direction départementale des finances publiques du Calvados a décidé, postérieurement à l'introduction des requêtes, de prononcer le dégrèvement des cotisations foncières des entreprises à laquelle cette société avait été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Sainte-Mère Eglise à raison de ses installations situées à Cher-du-Pont, pour les montants respectifs de 38 272 euros et 38 592 euros. Par suite les conclusions de la société coopérative Isigny Sainte-Mère tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais d'instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, à défaut de dépens, la demande de la société requérante portant sur des dépens ne peut être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société coopérative Isigny Sainte-Mère tendant à la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Sainte-Mère Eglise à raison de ses installations situées à Cher-du-Pont. Article 2 : Le surplus des conclusions de la société coopérative Isigny Sainte-Mère est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société coopérative Isigny Sainte-Mère et au directeur départemental des finances publiques du Calvados. Fait à Caen le 18 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé X. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme le greffier, J. LOUNIS N°s 2101423 et 2202073
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2101423_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel