CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 2 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_22NC02932_20241202
- Date
- 2 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, d'annuler la décision du 26 juin 2021 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon a retiré la décision du 20 avril 2021 prononçant l'ouverture de ses droits et l'admission au versement d'allocations " chômage " et d'autre part, d'enjoindre au CHRU de Besançon de lui verser les allocations " chômage " auxquelles il a le droit, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation. Par un jugement n° 2101423 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. B, représenté par Me Tronche, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon a retiré la décision du 20 avril 2021 prononçant l'ouverture de ses droits et l'admission au versement "d'allocations chômage" ; 3°) d'enjoindre au CHRU de Besançon de lui verser les " allocations chômage " auxquelles il a le droit, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge du CHRU de Besançon le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, le CHRU de Besançon, représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ". Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 () ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort dans les affaires relevant des contentieux sociaux, les jugements pris en la matière ne peuvent être contestés que devant le Conseil d'Etat, juge de cassation, et, d'autre part, que lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d'Etat. 2. Le litige dont la cour est saisie est relatif au droit de M. B à l'allocation au retour à l'emploi. Cette affaire relève des contentieux sociaux. En application des principes énoncés au point 1, il y a donc lieu de transmettre sa requête au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. A B et au centre hospitalier régional universitaire de Besançon. La présidente, Signé : P. Rousselle Pour expédition conforme, La greffière, A. Siffert
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Chronologie de l'affaire
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TA4418 avril 2024
DTA_2101423_20240418CAA542 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02932_20241202
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 2 décembre 2024
Référence
ORCA_22NC02932_20241202
Données disponibles
- Texte intégral