CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 11 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03581_20220411
- Date
- 11 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 6 juillet 2021, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans et l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2101440 du 9 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021, Mme A, représentée par Me Kiganga, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 juillet 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale du fait de l'absence de décision statuant sur la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée et qui était en cours d'instruction ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale et infondée ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante serbe née le 22 novembre 1984, est entrée irrégulièrement en France le 5 mai 2017, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 16 octobre 2018. Elle a présenté une demande de titre qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Suite à un contrôle routier, par arrêté du 6 juillet 2021, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans. Par un arrêté du même jour, il l'a assignée à résidence. Mme A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. Le moyen de légalité externe tiré de l'insuffisance de motivation, soulevé pour la première fois en appel, qui repose sur une cause juridique distincte des moyens présentés en première instance, est irrecevable En tout état de cause, une décision implicite de rejet n'est pas illégale du seul fait de l'absence de motivation. Mme A ne justifie pas avoir demandé, sans succès, à l'autorité préfectorale les motifs de cette décision. Le moyen peut donc être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionné au 3° () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme A a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 octobre 2018 et qu'elle n'est pas titulaire d'un titre ou d'un document mentionné au 3° de l'article L. 611-1 cité ci-dessus. Ainsi, le préfet a pu, légalement, prendre à son encontre, sur ce fondement, une obligation de quitter le territoire français, après avoir implicitement rejeté la demande de titre de séjour dont il avait été saisi le 24 décembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, Mme A a été condamnée à une peine de six mois de prison avec sursis pour des faits de dénonciation mensongère entrainant des recherches inutiles en 2020 pour des faits commis en 2017, d'autre part, en l'absence de logement fixe, elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ainsi, elle entre dans les cas prévus aux 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité et n'est pas fondée. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Il suit de ce qui vient d'être dit au point précédent, que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de départ volontaire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 11 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6911 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21LY03581_20220411
TA597 novembre 2023
DTA_2101440_20231107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2022
Référence
ORCA_21LY03581_20220411
Données disponibles
- Texte intégral