CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 4 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03706_20220404
- Date
- 4 avril 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du préfet du Rhône du 24 janvier 2020, lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par un jugement n° 2004657 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021, M. B représenté par Me Hassid, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 septembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'autoriser l'introduction de son épouse sur le territoire français, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à son épouse une carte de résident de dix ans sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, en cas d'annulation pour illégalité externe, réexaminer son dossier dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ; S'agissant de la décision lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse : - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est senti lié par l'insuffisance du montant de ses ressources ; - elle est entachée d'illégalité en ce que la préfecture n'a pas produit les avis du maire et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est illégale du fait du défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 22 avril 1937, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse par une demande en date du 9 juillet 2018. Par arrêté du 24 janvier 2020, le préfet de Rhône a refusé de faire droit à sa demande. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. S'agissant du jugement attaqué : 3. Les moyens invoqués, qui se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constituent pas des moyens d'irrégularité du jugement et doivent, par suite, être écartés comme inopérants. S'agissant de la décision lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse : 4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Rhône s'est fondé sur l'" enquête ressources et logement " réalisée par la délégation territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en l'absence de réponse du maire dans un délai de deux mois. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des mentions de la décision attaquée, que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. 6. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige qu'après avoir constaté que M. B ne remplissait pas les conditions de ressources, le préfet a procédé à une analyse de sa situation personnelle et familiale avant de refuser de lui accorder à titre exceptionnel le bénéfice du regroupement familial demandé. Par suite, le préfet, qui ne s'est pas senti en situation de compétence liée quant à la condition des ressources, n'a pas commis l'erreur de droit alléguée par le requérant. 7. En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision préfectorale est entachée d'une erreur de fait et qu'une erreur manifeste d'appréciation quant à la condition de ressources exigées par l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, estimant qu'il s'agit d'un montant de référence et non d'un seuil. Toutefois, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que le préfet du Rhône aurait entaché sa décision ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a pu, à bon droit, considérer que la condition de ressources stables et suffisantes nécessaire pour bénéficier du regroupement familial au profit de son épouse n'était pas remplie en l'espèce. 8. En cinquième lieu, si le préfet est en droit de rejeter, comme en l'espèce, une demande de regroupement familial au motif que l'intéressé ne remplirait pas les conditions légales requises, il n'est toutefois pas tenu de la rejeter dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé de mener une vie familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si M. B fait valoir que la présence de son épouse est devenue indispensable en raison de son état de santé, il n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier de l'aide d'une tierce personne en France. Il indique notamment que deux de ses enfants y résident, alors qu'il vit séparé de son épouse depuis son entrée en France en 2000. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 4 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA694 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21LY03706_20220404
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2022
Référence
ORCA_21LY03706_20220404
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