CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03771_20220425
- Date
- 25 avril 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 29 avril 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2103236 du 7 mai 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et renvoyé les conclusions dirigées contre le refus de séjour à une formation collégiale. Par un jugement n° 2103236 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A en tant qu'elle concerne le refus de titre de séjour. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, M. A représenté par Me Kadri, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 septembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée lui refusant un titre de séjour pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou tout autre titre de régularisation, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement contesté : - il est entaché d'erreur d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant albanais né le 7 août 1997, est entré régulièrement en France le 30 juillet 2013, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 20 février 2017. Par décisions du 25 juillet 2017 et du 13 juin 2019, il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement, qu'il n'a pas exécutées. Par arrêté du 29 avril 2021, la préfète de la Loire lui refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois mois. Par un jugement du 7 mai 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions contestées, à l'exception du refus de séjour, renvoyé devant une formation collégiale. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision. Sur la régularité du jugement : 3. M. A fait valoir que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation, en estimant que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constitue pas un moyen d'irrégularité du jugement et doit, par suite, être écarté comme inopérant. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 4. En premier lieu, M. A fait valoir qu'il séjourne en France depuis huit ans et qu'il est marié depuis trois ans avec une ressortissante française. De plus, il serait intégré socialement et serait en capacité de s'intégrer professionnellement. Par ailleurs, il ne disposerait plus de liens avec sa famille restée en Albanie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire sans déférer à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, à deux reprises, par des décisions du 25 juillet 2017 et du 13 juin 2019. Par ailleurs, il a fait l'objet d'une condamnation à un an d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis par une décision du 23 mars 2016 du tribunal correctionnel de Saint-Etienne, pour des faits de transport et de détention de produits stupéfiants. A la date de la décision contestée, son mariage était récent et les intéressés ne pouvaient pas ignorer, dès le début de leur relation, que leurs perspectives communes d'installation en France étaient incertaines, en l'absence de droit au séjour détenu par M. A. De plus, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans. Enfin, les pièces produites au dossier ne démontrent pas la réalité de son insertion professionnelle sur le territoire. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux motifs du refus et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En second lieu, sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de M. A se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 25 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2022
Référence
ORCA_21LY03771_20220425
Données disponibles
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