TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA76 · 3 ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103236_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrées les 18 août 2021, 24 septembre 2021, 16 décembre 2021 et 1er février 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle ouest du 1er avril 2021 rejetant sa demande d'autorisation d' accéder à la formation en vue d'acquérir une aptitude professionnelle. Il soutient que : - Les recours qui lui ont été proposés étaient " hors délai " ; - La décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de production de la décision attaquée ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né en 1965, résidant en Seine-Maritime, s'est vu délivrer en 2010 une carte professionnelle d'agent de sécurité privée, valable cinq ans. Le 3 février 2021, il a sollicité la délivrance d'une autorisation d'accès à une formation d'actualisation et de maintien de ses compétences, préalable nécessaire à une demande de renouvellement de sa carte professionnelle. Par une décision du 1er avril 2021, la commission locale d'agrément et de contrôle ouest a rejeté sa demande. Saisi par M. B du recours administratif préalable obligatoire alors en vigueur, la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a, par une décision du 5 juillet 2021, rejeté son recours. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". La décision attaquée ayant été produite par le conseil national des activités privées de sécurité lui-même, la fin de non-recevoir qu'il oppose doit être écartée. Sur la requête : 3. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable à la date de la délibération en litige, auquel renvoie l'article L. 612-22 du même code s'agissant de la délivrance d'une autorisation préalable : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire () pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions () ". 4. Il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue de l'enquête administrative si le comportement du demandeur sollicitant une autorisation pour accéder à la formation en vue d'acquérir une aptitude professionnelle est compatible avec l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité projetée. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. 5. Pour refuser à M. B l'autorisation sollicitée, la commission nationale d'agrément et de contrôle s'est fondée sur la circonstance que le requérant a été condamné à trois reprises en 1994 et 1998 pour des faits de trafic de stupéfiants, acquisition non autorisée d'arme et vol avec arme. Toutefois, les faits reprochés à M. B, dont les derniers ont été commis en 1995, soit près de vingt-six ans à la date de la décision attaquée, sont particulièrement anciens, et alors que l'établissement défendeur n'établit ni ne fait valoir que l'intéressé aurait été mis en cause d'une quelconque manière depuis lors. En outre, M. B a bénéficié durant cinq ans d'une carte professionnelle délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle ouest sans qu'aucun incident ne soit rapporté. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu'en lui refusant l'autorisation sollicitée, la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a fait une inexacte application des dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la délibération de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité du 5 juillet 2021 doit être annulée. D E C I D E : Article 1er: La délibération de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité du 5 juillet 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103236
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2103236_20231214