CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02258_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, ensemble la décision du 20 octobre 2021 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux ; d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de faire droit à sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de la réexaminer dans le même délai ; de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Par un jugement n° 2103236 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, sous le n° 22LY02258, M. B, représenté par Me Buvat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, ensemble la décision du 20 octobre 2021 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre audit préfet de faire droit à sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - le refus qui lui a été opposé est entaché d'erreur de droit ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano (SELARL Centaure Avocats), conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il a été procédé à l'examen de la situation de l'intéressé au regard de tous les éléments communiqués à l'administration ; - il ne s'est pas cru en situation de compétence liée, si bien que le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas fondé ; - le refus de faire droit à la demande de regroupement familial ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 octobre 2022. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. C B, ressortissant marocain né le 31 décembre 1964, a présenté le 12 février 2021 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A D, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1986, avec qui il s'est marié au Maroc le 2 janvier 2020. Par une décision du 26 juillet 2021, motivée par l'insuffisance des ressources du couple, le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande. M. B a alors déposé un recours gracieux à l'encontre de ce refus, qui a été confirmé par une décision de la même autorité le 20 octobre 2021. Par un jugement du 21 juin 2022 dont il relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. B tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Selon l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-4 dudit code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, notamment celle liée aux ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de la famille. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En premier lieu, pour refuser de faire droit à la demande de M. B, le préfet de l'Yonne s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé, constituées d'une pension d'invalidité et d'une rente d'accident du travail, dont le montant mensuel est de 1 070 euros, donc sensiblement inférieur à celui du SMIC pour la période de référence. Si M. B, qui ne conteste pas que les revenus dont il dispose sont inférieurs au minimum exigé par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soutient que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour rejeter sa demande, il ressort toutefois de la rédaction des décisions litigieuses que l'autorité administrative a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé afin de pouvoir porter son appréciation globale sur celle-ci, au regard notamment du droit à mener une vie familiale normale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. En se bornant à produire des certificats médicaux et le témoignage d'un ami, M. B n'établit pas que son état de santé nécessiterait la présence constante de son épouse à ses côtés en France, alors au demeurant qu'il ressort des pièces versées au dossier que ses trois filles résident dans la même agglomération et pourraient lui venir en aide en cas de besoin. Par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Fait à Lyon, le 25 octobre 202Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY02258_20221025
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