CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 15 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03801_20220615
- Date
- 15 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 21 décembre 2020 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2100512 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, Mme B A, représenté par la SELARL Cabinet Cotessat-Buisson, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 30 septembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du Préfet de Saône-et-Loire en date du 21 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour demandé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aille ; - la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante mauricienne née le 29 décembre 1967, est entrée régulièrement sur le territoire français le 30 août 2018, munie d'un titre de séjour helvétique valable jusqu'au 29 novembre 2022. Le 15 juillet 2019, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle a présenté une demande de titre de séjour pour l'instruction de laquelle le préfet de Saône-et-Loire a sollicité, d'une part, des pièces complémentaires et, d'autre part, l'acquittement en timbres fiscaux d'une somme de 50 euros. Le 19 juin 2020, l'intéressée qui, en l'espèce, justifie s'être acquittée en octobre 2019 du paiement de 50 euros en timbres fiscaux, a présenté une nouvelle demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". Par la décision du 21 décembre 2020, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande. Mme A a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation de cette décision. Mme A relève appel du jugement du 30 septembre 2021, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. 3. Les moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Lyon, le 15 juin 2022. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6915 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21LY03801_20220615
TA0610 juin 2024
ORTA_2100512_20240610Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2022
Référence
ORCA_21LY03801_20220615
Données disponibles
- Texte intégral