TA06Tribunal Administratif de NiceRejetCitée 1×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2100512_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2021 et le 9 février 2021, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de produire son entier dossier administratif ; 2°) d'annuler la décision du 25 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer (direction départementale de la police de l'air et des frontières des Alpes-Maritimes) lui a refusé l'entrée sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande un délai supplémentaire pour conclure. Par ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2023 à 12 heures. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Aux termes de l'article R.421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-2 dudit code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours./ La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ". Enfin aux termes de l'article. R.421-5 de ce même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 25 novembre 2020, notifiée au requérant le même jour, par laquelle l'entrée sur le territoire français lui a été refusée, comporte l'indication qu'elle est susceptible d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Est sans incidence sur la régularité de cette notification, le fait que n'est pas précisé qu'il s'agit du tribunal administratif de Nice, cette imprécision géographique étant sans incidence sur la recevabilité de sa requête pour le cas où l'intéressé aurait saisi un autre tribunal administratif que celui situé à Nice. Dès lors, cette notification étant régulière, le délai de recours contentieux de deux mois a couru à compter du 25 novembre 2020 et M. B avait jusqu'au 26 janvier 2021 à 24 h 00 pour saisir le tribunal administratif de son recours. En ne le saisissant que le 29 janvier 2021, après l'expiration du délai de recours contentieux qui lui était imparti, le requérant était forclos à agir et sa requête est irrecevable du fait de sa tardiveté. Par suite, la requête de M. B qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 10 juin 2024. Le président de la 5ème chambre, signé F. Pascal La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6915 juin 2022
ORCA_21LY03801_20220615TA0610 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2100512_20240610
CAA7820 novembre 2025
DCA_24VE00338_20251120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2100512_20240610