CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 4 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03846_20220404
- Date
- 4 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 21 août 2020, lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2102273 du 23 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et désignant le pays de renvoi, et rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, Mme B, représentée par Me Morel, demande à la cour : 1°) d'annuler et de réformer le jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 juillet 2021 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une omission à statuer ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet du Rhône n'a pas examiné l'ensemble de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 (6°) et L. 315-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant et méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de sa vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de son enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante comorienne née le 25 janvier 1990, est entrée régulièrement en France le 14 décembre 2014, munie d'un visa de court séjour. Elle s'est vu délivrer, le 2 juillet 2018, une carte de séjour temporaire valable du 17 mai 2018 au 16 mai 2019, en qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 2 juillet 2019, le préfet du Rhône a refusé de procéder au renouvellement de ce titre de séjour et a obligé l'intéressée à quitter le territoire français. Cependant, cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal du 9 juin 2020, par lequel le tribunal a enjoint à l'autorité administrative de procéder au réexamen de la situation de Mme B. Le 30 juin 2020, la requérante a de nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté en date du 21 août 2020, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et désignant le pays de renvoi, mais rejeté le surplus de ses demandes. Sur le jugement attaqué : 3. Mme B soutient que les premiers juges, en ne se prononçant pas sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de titre de séjour, ont entaché leur décision d'une omission à statuer. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'en première instance, la requérante avait soulevé ce moyen uniquement à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, comme l'ont justement visé les premiers juges. Or, la décision fixant le pays de destination ayant été annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le tribunal administratif de Lyon n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des moyens soulevés à son encontre. Par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'une omission à statuer. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision contestée énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône, qui était saisi d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a examiné le droit au séjour de Mme B au regard de ces dispositions. Il a également tenu compte, avant de décider de ne pas renouveler le titre de séjour délivré à l'intéressée, de sa vie privée et familiale développée en France et aux Comores, ainsi que de l'absence de menace pour sa vie ou la liberté dans son pays d'origine. Au demeurant, le préfet, qui n'était pas tenu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, n'avait pas à faire état des raisons pour lesquelles il s'était abstenu de délivrer à Mme B un titre de séjour sur un autre fondement que celui demandé par l'intéressée. Dans ces conditions, l'ensemble de la situation de Mme B ayant fait l'objet d'un examen réel et sérieux par l'autorité administrative, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, le refus de séjour en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de sa fille. La réinstallation de l'enfant dans un autre pays ne saurait, à elle seule, caractériser la méconnaissance de son intérêt supérieur, en l'absence d'impossibilité de poursuivre sa scolarité et de nouer de nouvelles relations sociales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme B doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, Mme B reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 (6°) et L. 315-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit au respect de sa vie privée et familiale, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 8. Enfin, en cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la vie privée et familiale de Mme B et de l'intérêt supérieur de son enfant doit être écarté pour les raisons exposées aux points 6 et 7. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 4 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA694 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21LY03846_20220404
TA2520 février 2024
DTA_2102273_20240220Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2022
Référence
ORCA_21LY03846_20220404
Données disponibles
- Texte intégral