CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 4 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03897_20220404
- Date
- 4 avril 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet de l'Ain du 27 juillet 2021, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2106023 du 2 août 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, M. A, représenté par Me Cuche, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 août 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour d'un an ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l'attente du réexamen de sa situation, et ce dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision lui interdisant le retour en France pendant un an : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant albanais né le 16 novembre 1984, est entré en France le 28 octobre 2018, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile puis une demande de réexamen rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement, le 7 mai 2019, qu'il n'a pas exécutée. Par arrêté du 27 juillet 2021, le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. M. A fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. A fait valoir qu'il séjourne en France depuis 2018, où résident également son épouse et leur enfant, qui y est scolarisé. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans respecter l'obligation qui lui avait été faite, par décision du 7 mai 2019, de quitter le territoire français, méconnaissant ainsi une mesure de police administrative prise à son encontre par une autorité publique. Son épouse ne dispose pas d'un droit au séjour en France et il n'est pas non plus établi qu'une demande de régularisation ait été entreprise par cette dernière. Enfin, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, notamment en Albanie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité et où il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant encourrait des risques qui ne lui permettraient pas d'y mener une vie privée et familiale normale. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision contestée ne porte pas au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, il apparaît que rien ne s'oppose à ce que l'enfant du requérant, âgé de sept ans à la date de la décision attaquée et scolarisé en cours préparatoire au titre de l'année 2020/2021, reparte avec ses parents dans son pays d'origine, où sa scolarité pourra être poursuivie. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français contestée, qui n'emporte notamment pas séparation de l'enfant de l'un de ses deux parents, ne porte pas une atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant mineur au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. Au vu des pièces jointes au dossier et nonobstant le certificat médical datant de mai 2019 de son épouse, rien n'établit que le préfet de l'Ain aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. A ne justifiait pas de circonstances humanitaires. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Fait à Lyon, le 4 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2022
Référence
ORCA_21LY03897_20220404
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