TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 7ème Chambre — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2106023_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2021, M. D A, représenté par
Me Mattei, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, cotisations sociales et prélèvements sociaux au titre des années 2013 et 2014 en droit, pénalités et intérêts de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. A et Mme B, alors pacsés, ont déménagé le 1er juillet 2014 de leur résidence principale au , à Paris pour s'installer au à Londres et ont à cette occasion déclaré à l'administration fiscale élire domicile au cabinet de Me Bauchet sis 162 rue de l'université à Paris, par une lettre du 18 juillet 2014 notifiée le 21 juillet suivant ;
- l'administration a entaché la procédure d'irrégularité dès lors qu'elle a envoyé un avis de vérification au à Londres, retourné au service avec la mention pli avisé non réclamé, alors que le contribuable avait élu domicile chez son conseil, et que l'administration a également transmis cet avis à l'adresse de ses parents ;
- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 16A du livre des procédures fiscales et entaché la procédure d'irrégularité en ne transmettant pas la proposition de rectification du 9 décembre 2016 et la demande d'éclaircissement du 21 septembre 2016, lesquelles ont été retournées au services portant la mention " adresse insuffisante " et
" communiqué par mail du 26 septembre 2016 " et de nouveau par voie postale courrier du
" 8 novembre 2016 " et que la procédure de taxation d'office a été appliquée en raison du non-respect par le contribuable du délai de 60 jours pour présenter des éléments de réponse à la demande d'éclaircissement alors que la date limite était fixée au 26 novembre 2016 et que les observations du 24 novembre 2016 ont été reçues le 2 décembre 2016 ;
- en application des dispositions de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscale, l'administration fiscale qui estimait les observations du contribuable insuffisantes aurait dû lui adresser une mise en demeure de compléter sa réponse ;
- les virements bancaires entre M. A et Mme C et Mme B auraient dû être neutralisés dès lors qu'il s'agit de virements de compte à compte entre co-titulaires de comptes et ne peuvent constituer des indices de revenus dissimulés ;
- l'administration fiscale a commis deux détournements de procédure en appliquant les articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales alors qu'elle connaissait l'origine et la nature catégorielle des sommes issues de chèques et virements provenant des sociétés Blue capital Limited et Geosaas faisant l'objet de la demande d'éclaircissement et qu'elle a utilisé la procédure de taxation d'office pour revenus d'origine indéterminée à ces sommes ;
- la charge de la preuve incombe à l'administration pour démontrer en quoi les sommes figurant au crédit des comptes bancaires des contribuables sont imposables, alors même que ces sommes ne sont pas imposables dès lors qu'elles constituent des revenus de source étrangère, des virements de compte à compte, des prêts, avances de proche non imposables et des sommes non imposables ou qui ont déjà été imposées.
Par un mémoire en défense du 18 novembre 2021, l'administrateur général des finances publiques chargé la direction de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 9 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
26 décembre 2022 à 12h00.
Vu :
- la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thébault, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle au titre de l'année 2013, à l'issue duquel l'administration a estimé qu'en sa qualité d'associé, il avait été bénéficiaire de revenus distribués en provenance de la société E au titre de l'année 2013 et 2014, et a mis à sa charge, selon la procédure de taxation d'office pour partie et de la procédure contradictoire pour l'autre partie, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et de contributions sociales au titre de l'année 2013 et 2014. Il demande la décharge de ces cotisations supplémentaires.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. ". Aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions () ".
3. Pour l'application de ces dispositions, lorsqu'un mandat portant expressément élection de domicile a été donné par un contribuable, et a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure. En particulier, le mandataire doit en principe être destinataire des plis par lesquels le service notifie au contribuable, dans les conditions visées respectivement aux articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales, les redressements qu'il entend affecter aux bases de l'imposition du contribuable et les réponses qu'il formule aux observations présentées, le cas échéant, par l'intéressé sur ces redressements, ainsi que les éléments servant au calcul des impositions d'office auxquelles il envisage d'assujettir le contribuable. Toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable sera réputée régulière et fera courir les délais de réponse à ces actes s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés. En revanche, lorsque ce pli est retourné par le service des postes à l'administration fiscale, faute d'avoir été retiré dans le délai imparti, il appartient à celle-ci de procéder à une nouvelle notification des mêmes actes au mandataire.
4. Il résulte de l'instruction que le service a envoyé à l'adresse du contribuable située au Royaume-Uni à Londres l'avis de vérification du 28 avril 2016 sous pli recommandé, présenté le 24 mai 2016, mais qui n'a pas été réclamé et a été retourné à l'expéditeur. M. A soutient que l'administration n'a pas tenu compte du mandat donné à
Me Bauchet, confirmé par lettre du 18 juillet 2014 notifiée le 21 juillet suivant, qui lui imposait d'adresser les pièces de procédure, et en particulier l'avis de vérification du
28 avril 2016, à l'adresse de ce mandataire. Il est constant que, compte tenu de sa résidence au Royaume-Uni, le requérant avait donné mandat à son conseil en qualité de représentant fiscal pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, de sorte qu'il emportait élection de domicile auprès de ce mandataire, ainsi que l'a d'ailleurs admis l'administration. M. A est, par suite, fondé à soutenir que la procédure d'imposition est viciée faute de notification régulière de l'avis de vérification du 28 avril 2016 pris en application des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et l'a, ce faisant, privé d'une garantie.
5. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2013 et 2014.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales, et de contributions exceptionnelles sur les hauts revenus mises à sa charge au titre de l'année 2013 et 2014 et des pénalités correspondantes.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. D A et à l'administrateur général des finances publiques chargé la direction de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Nguër, première conseillère,
M. Thébault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.
Le rapporteur,
Signé
P. Thébault
Le président,
Signé
J. CharretLa greffière,
Signé
I. Serveaux
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2106023Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106023_20230227