CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY04070_20220425
- Date
- 25 avril 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B et Mme D E épouse B ont chacun demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 8 février 2021 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office. Par un jugement du 7 octobre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et a renvoyé en formation collégiale les conclusions dirigées contre les refus de titre de séjour. Par des jugements nos 2104786 et 2104788 du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour I. Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, M. B, représenté par Me Djinderedjian, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2104786 du tribunal administratif de Grenoble du 8 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 8 février 2021, en tant qu'il lui a refusé un titre de séjour ; 3°) à titre subsidiaire, d'abroger l'arrêté contesté ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est irrégulier, le tribunal administratif ayant méconnu le principe du contradictoire en soulevant un moyen d'office ; - il méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 7 octobre 2021 ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, Mme B, représentée par Me Djinderedjian, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2104788 du tribunal administratif de Grenoble du 8 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 8 février 2021, en tant qu'il lui a refusé un titre de séjour ; 3°) à titre subsidiaire, d'abroger l'arrêté contesté ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle invoque les mêmes moyens que ceux énoncés ci-dessus, soulevés par son époux dans sa propre requête. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2022. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 3. M. et Mme B, ressortissants serbes nés respectivement le 28 août 1978 et le 22 septembre 1988, sont entrés en C le 19 décembre 2012, selon leurs déclarations. Ils ont présenté une demande d'asile, rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 octobre 2013. Ils ont fait l'objet de trois décisions de refus de titre de séjour, assorties d'obligations de quitter le territoire français, toutes confirmées par la juridiction administrative. Le 14 janvier 2020, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 8 février 2021, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi. Par un jugement du 7 octobre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et a renvoyé en formation collégiale les conclusions dirigées contre les refus de titre de séjour. M. et Mme B font appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour. Sur les jugements attaqués : 4. En premier lieu, M. et Mme B soutiennent que le tribunal administratif n'a pas respecté le principe du contradictoire en soulevant un moyen d'office. Toutefois, il ressort des requêtes de première instance qu'ils invoquaient la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyen auquel les premiers juges ont répondu au point 4 des jugements attaqués. Dès lors, le tribunal administratif, qui n'a soulevé d'office aucun moyen, n'a pas méconnu le principe du contradictoire. 5. En second lieu, M et Mme B ne peuvent opposer l'autorité de la chose jugée du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 7 octobre 2021 annulant les décisions du préfet de la Haute-Savoie portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que les présents litiges portent sur des décisions distinctes portant refus de titre de séjour et que la condition d'identité d'objet n'est pas satisfaite. Sur les refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, les décisions contestées énoncent clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées et sont, dès lors, régulièrement motivées au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 7. En deuxième lieu, M. et Mme B font valoir qu'ils séjournent en C depuis 2012, où leurs enfants sont scolarisés et où ils sont bien intégrés. Toutefois, ils ne sauraient se prévaloir de la durée de leur présence en C qui n'est due, pour l'essentiel, qu'au temps nécessaire à l'instruction de leurs multiples demandes de titre de séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'ils se sont maintenus sur le territoire français sans respecter les obligations qui leur avaient été faites, par décisions des 7 janvier 2014, 12 août et 7 novembre 2016, et 27 septembre 2018, de quitter le territoire français, méconnaissant ainsi des mesures de police administrative prises à leur encontre par une autorité publique, confirmées par la juridiction administrative. Outre la sœur de la requérante, ils n'établissent pas, par les seules attestations produites, disposer d'attaches personnelles de nature à démontrer un ancrage particulier sur le territoire français. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de C et notamment en Serbie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité, où les requérants ont vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans et trente-trois ans, où ils ont nécessairement conservé des attaches et où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils encourraient des risques qui ne leur permettraient pas d'y mener une vie privée et familiale normale. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour des intéressés en C, les décisions de refus de titre de séjour contestées ne portent pas au droit de ces derniers au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des refus. Elles ne méconnaissent pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En troisième lieu, d'une part, M. et Mme B, se prévalent de la durée de leur présence, de la scolarité et du suivi médical de leurs enfants en C. Toutefois, ces éléments, alors que les requérants n'établissent pas que l'état de santé de leurs enfants requiert un suivi médical en C, ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". D'autre part, M. B fait valoir son activité de peintre-plaquiste exercée en 2018-2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ainsi qu'une promesse d'embauche datée du 12 novembre 2019 et Mme B justifie d'un emploi depuis septembre 2021. Toutefois, ces activités ne constituent pas des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, les refus de titre de séjour ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme B aient déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est expressément fondé dans ses décisions sur ces dispositions. Par suite, les requérants peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'appui de leur contestation du refus opposé à leurs demandes de titre de séjour. Toutefois, pour les raisons exposées au point précédent, ce moyen doit également être écarté. 10. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant soulevé à l'encontre des mesures d'éloignement, doit être regardé comme dirigé contre les refus de titre de séjour contestées. Il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les enfants des requérants, âgés de huit, six et cinq ans, poursuivent leur scolarité hors de C. S'ils soutiennent que leur fille aînée est atteinte de diabète, les pièces produites ne permettent pas de remettre en cause l'avis rendu par l'office français de l'immigration et l'intégration le 11 février 2018 sur la disponibilité d'un traitement dans son pays d'origine. En outre, le certificat médical du 30 septembre 2021, qui se borne à indiquer que leur deuxième enfant souffre d'une pathologie chronique sévère nécessitant un suivi médical, n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un tel suivi hors de C. Dès lors, les refus de titre de séjour contestés, qui n'emportent notamment pas séparation des enfants de l'un de leurs deux parents, ne portent pas une atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants mineurs au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 11. En dernier lieu, M. et Mme B ne peuvent pas utilement se prévaloir de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par les refus de titre de séjour qui leur ont été opposés, qui ne leur font pas obligation, par eux-mêmes, de retourner dans leur pays d'origine. Sur les conclusions à fin d'abrogation : 12. La légalité des décisions attaquées, qui ont le caractère de décisions individuelles, s'appréciant à la date à laquelle elles ont été prises, M. et Mme B ne sont pas fondés à en demander directement l'abrogation au juge, en s'appuyant sur des changements postérieurs, de fait ou de droit, à leur édiction. 13. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, elles doivent être rejetées, y compris en leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme D B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 25 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, - 21LY04078
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2022
Référence
ORCA_21LY04070_20220425
Données disponibles
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