CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_21LY04188_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a désigné la Turquie, Etat dont il a la nationalité, comme pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa demande après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Par jugement n° 2105118 du 25 novembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, M. A, représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté du 24 juin 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa demande après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- le refus de titre méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par décision du 21 septembre 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () : 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé () ".
2. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que M. A se borne à reproduire en appel, doivent être écartés par les motifs retenus à bon droit par le tribunal.
3. En second lieu, il résulte de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions des articles L. 435-1 ou L. 423-23, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. M. A n'étant éligible à la délivrance d'aucun de ces titres, le moyen tiré du défaut de consultation de cette instance collégiale doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués avant l'expiration du délai d'appel sont manifestement dépourvus de fondement et que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2, et de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 25 septembre 2023.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6925 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21LY04188_20230925
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORCA_21LY04188_20230925
Données disponibles
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