CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY04280_20220425
- Date
- 25 avril 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Drôme, du 2 juillet 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2105338 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 décembre 2021, Mme B, représentée par Me Ourachane, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 novembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Drôme de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du 19 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante marocaine née le 16 novembre 1979, est entrée en France le 22 avril 2019, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande de titre portant la mention " vie privée et familiale " le 27 avril 2021. Par arrêté du 2 juillet 2021, le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision de refus de délivrance de titre de séjour énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet a procédé à un examen préalable de la situation personnelle de Mme B avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. 5. En troisième lieu, Mme B soutient qu'elle réside en France depuis deux ans, qu'elle y dispose de liens familiaux forts et de possibilités d'insertion professionnelles. De surcroit, elle aurait développé des liens sociaux via des actions de bénévolat. Par ailleurs, elle soutient que l'état de santé de sa mère nécessite qu'elle reste sur le territoire français afin de lui apporter son aide. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvue d'attaches au Maroc, où réside l'un de ses frères et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans. Par ailleurs, elle ne démontre pas, par les pièces produites, que l'état de santé de sa mère nécessite sa présence, ni, le cas échéant, que sa mère ne puisse bénéficier de l'accompagnement nécessaire. Enfin, les deux promesses d'embauche produites, postérieures à la décision contestée, ne permettent pas d'établir une intégration professionnelle particulière sur le territoire. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de Mme B. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, l'obligation de quitter le territoire français ne saurait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de Mme B. Sur la décision désignant le pays de destination : 9. La décision désignant le pays de renvoi n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision portant refus de titre de séjour, Mme B ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Fait à Lyon, le 25 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2022
Référence
ORCA_21LY04280_20220425
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