CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21LY04281_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Drôme du 28 juin 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2105061 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 décembre 2021, M. B, représenté par Me Anegay, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 novembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnait les dispositions du 6° de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 4° de l'article L. 313-11 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 21 avril 1981, a fait l'objet d'un premier refus de délivrance de titre de séjour ainsi que d'une mesure d'éloignement le 23 octobre 2012, qu'il a exécutée. Il a par la suite fait l'objet de trois autres décisions similaires en 2016, 2017 et 2019, lesquelles ont été confirmées par le tribunal administratif de Grenoble. Le 31 octobre 2020, M. B s'est marié, pour la seconde fois, avec son ex-épouse de nationalité française, et a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de Française le 14 avril 2021. Par arrêté du 28 juin 2021, le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes (), elles en établissent simultanément un inventaire détaillé () ". Aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet () " et aux termes de l'article R. 414-3 du même code : " () Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 4. Une demande de régularisation, dans un délai d'un mois, des pièces produites en appel le 28 décembre 2021 a été adressée par le greffe de la Cour au conseil de M. B le même jour, au moyen de l'application " Télérecours ", afin qu'un inventaire en soit établi, conformément aux dispositions citées au point précédent, sous peine d'être écartées des débats. Ce courrier n'a pas été consulté et est ainsi réputé notifié à l'issue d'un délai de quinze jours ouvrés suivant sa mise à disposition, en application de l'article R. 611-8-6 précité. En dépit de cette demande de régularisation, le conseil de M. B n'a pas procédé à la régularisation des pièces produites en appel. 5. Par suite, en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, les pièces produites en appel doivent être écartées des débats. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision contestée, qui reprend les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision contestée, qui reprend les dispositions du 6° de l'article L. 211-2-1 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié avec une ressortissante de nationalité française n'est dispensée de la production d'un visa de long séjour qu'à la triple condition que le mariage ait été célébré en France, que l'étranger justifie d'une vie commune et effective de six mois en France et qu'il soit entré régulièrement sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté, que M. B n'est pas entré régulièrement en France. Dans ces conditions, et alors même qu'il est marié à une ressortissante française, il ne remplissait pas les conditions cumulatives prévues par les dispositions précitées. Par suite, le préfet de la Drôme a pu légalement lui refuser la délivrance du titre de séjour prévu par l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En second lieu, M. B fait valoir qu'il possède en France les membres de sa famille les plus proches, à savoir son épouse et son enfant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu sur le territoire français sans respecter l'obligation qui lui avait été faite, par trois décisions d'éloignement, de quitter le territoire français, méconnaissant ainsi trois mesures de police administrative prises à son encontre par une autorité publique, confirmées par trois décisions juridictionnelles. Il ne peut, en tout état de cause, faire valoir le temps passé en situation irrégulière à l'appui de ses allégations relatives à une intégration particulière au sein de la société française, dont le respect des lois et des institutions est l'une des composantes. S'agissant de sa vie familiale, le requérant ne pouvait ignorer la précarité de l'installation commune avec son épouse, en l'absence de son droit au séjour en France, où ce dernier pourra revenir de façon régulière, après l'obtention du visa de long séjour exigé pour la première délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Au surplus, M. B ne produit pas, en appel, de pièce permettant de remettre en cause l'appréciation motivée portée par les premiers juges. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, M. B soulève pour la première fois en appel le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ressort de la demande de première instance que l'intéressé s'était borné à soulever devant le tribunal des moyens de légalité interne à l'encontre de cette décision. Par suite, ce moyen de légalité externe, fondé sur une cause juridique distincte nouvelle en appel, qui n'est pas d'ordre public, doit être écarté comme irrecevable. 10. En second lieu, en l'absence de toute argumentation supplémentaire, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au points 8, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Fait à Lyon, le 4 juillet 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA694 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21LY04281_20220704
TA318 mars 2023
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- CAA69
- Chambre
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- 4 juillet 2022
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ORCA_21LY04281_20220704
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