CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21MA01046_20220419
- Date
- 19 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a " rejeté [sa] demande d'asile ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2100353 du 18 février 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2021, Mme A, représentée par Me Prezioso, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 février 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 décembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la " décision de refus du droit d'asile " : - le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, dès lors qu'elle doit bénéficier de la protection issue de la convention de Genève ou pour le moins de la protection subsidiaire prévue par les dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, elle encourt des risques de traitements inhumains en cas de retour en Arménie ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale ; - le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation notamment au regard de son état de santé, de la fragilité de sa famille et des risques de subir des violences en cas de retour en Arménie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité arménienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant la première juge. 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il a été pris sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, en vertu duquel : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, () ". Même s'il mentionne, en son article 1er, que " la demande d'asile présentée par Mme B A est rejetée ", l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme statuant sur la demande d'asile de l'intéressée, le rejet de cette demande procédant de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 28 septembre 2020. Les conclusions de la requérante dirigées contre " la décision de refus du droit d'asile " doivent donc être rejetées comme irrecevables, tout comme les moyens se rapportant à ces conclusions. 3. En deuxième lieu, s'agissant du moyen de légalité externe tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, la requérante reproduit purement et simplement l'argumentation invoquée en première instance sans critiquer les motifs par lesquels la première juge y a répondu. Il y a lieu, par suite, de l'écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille au point 2 de son jugement. 4. En troisième lieu, Mme A soutient sans l'établir que la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle au regard de son état de santé et de sa situation familiale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait des problèmes de santé ou qu'elle serait dépourvue de famille dans son pays d'origine. En outre, son mari et son fils majeur ont fait l'objet, par deux arrêtés du même jour, d'une obligation de quitter le territoire français, confirmés par une ordonnance de la cour de ce jour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté. 5. En dernier lieu, si la requérante persiste à soutenir qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2020 confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile n° 20037792 du 2 décembre 2020. Aux termes de sa décision, la Cour nationale du droit d'asile a jugé que : " Mme A, qui se borne à rappeler les faits invoqués devant l'Office, n'apporte aucun élément pertinent de contestation des motifs de la décision attaquée, ni aucun complément d'explication étayé, personnalisé et crédible sur les faits allégués et les craintes énoncées. En particulier, elle ne livre aucun développement complémentaire et pertinent tant sur la participation de son époux et de ses fils aux manifestations de la " Révolution de velours ", que sur les difficultés que sa famille aurait rencontrées par la suite avec les autorités. Ainsi, Mme A ne présente aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision du directeur général de l'OFPRA et ne peut, par suite, prétendre ni au bénéfice de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève ni à celui de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". La requérante ne justifie pas d'éléments nouveaux qui n'auraient pas été soumis à l'appréciation de la Cour nationale du droit d'asile, dès lors, le moyen tiré des risques encourus par Mme A en cas de retour dans son pays d'origine doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 avril 2022
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2022
Référence
ORCA_21MA01046_20220419
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