TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA51 · 1ère chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100353_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 17 février 2021, le 17 novembre 2021 et le 9 février 2023, M. et Mme A B, représentés par Me Klein-Rocher, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la moins-value résultant de la cession, par la SCP B-Nicolas-Bizon, de son droit de présentation de clientèle, ainsi que du transfert des parts de cette même société du patrimoine professionnel de M. B à son patrimoine personnel s'élève à 179 334 euros dès lors que la valeur des titres en cause était, à la date de ce transfert, de 951 669 euros. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 13 août 2021, le 14 février 2022 et 8 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. L'instruction a été close avec effet immédiat le 28 mars 2023 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - les conclusions de M. Torrente, rapporteur public, - et les observations de Me Klein, représentant M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Le dossier fiscal de M. et Mme B a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 2017. Par une proposition de rectification du 21 novembre 2019, l'administration a rectifié le montant du bénéfice non commercial initialement déclaré par les intéressés au titre de l'année 2017 et, en conséquence, leur a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu. M. et Mme B ont contesté ces impositions supplémentaires par une réclamation du 17 novembre 2020, rejetée le 14 décembre suivant. M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " () les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. () / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; () ". Aux termes du I de l'article 151 nonies du même code : " Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ". Aux termes de l'article 201 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. () 3. () Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions des articles 39 duodecies, des 1 et 2 de l'article 39 terdecies, et 39 quaterdecies à quindecies A ". Par ailleurs, l'article 150 V du même code prévoit : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits () est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. ". Enfin, l'article 150 VA du même code dispose : " I. - Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte. () ". Pour l'application de ces dispositions, une annulation des parts sociales résultant de la dissolution d'une société constitue une cession de droits sociaux. 3. Il résulte de ces dispositions que la cessation d'activité d'une société visée à l'article 8 du code général des impôts entraîne également la cessation d'activité de l'associé exerçant son activité professionnelle au sens de l'article 151 nonies de ce même code dans cette société, et se traduit par le transfert de ses droits ou parts de son patrimoine professionnel vers son patrimoine privé à la date de la cessation. Ce transfert constitue le fait générateur d'une plus ou moins-value soumise au régime des plus ou moins-values professionnelles prévu aux articles 39 et suivants du même code. Le montant de cette plus ou moins-value est déterminé, afin d'assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique des sociétés susmentionnées, en retenant comme prix de revient de ces parts leur valeur d'acquisition, majorée en premier lieu, d'une part, de la quote-part des bénéfices de cette société revenant à l'associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-dessus, d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé. 4. M. B était associé de la SCP Prudhomme-Nicolas-Bizon jusqu'au 22 novembre 2016, date à laquelle l'assemblée générale de cette société a décidé, d'une part, de céder, pour un montant de 950 000 euros, son droit de présentation à la SELARL PNB ainsi que, d'autre part, de sa dissolution. M. et Mme B ont déclaré, au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2017, un bénéfice de 146 942 euros, correspondant à la quote-part du résultat courant de la SCP Prudhomme-Nicolas-Bizon revenant à M. B, une moins-value à long terme de 26 061 euros, correspondant à la quote-part déductible résultant de la cession par la SCP Prudhomme-Nicolas-Bizon de son droit de présentation et, enfin, une moins-value de 59 919 euros correspondant à la quote-part déductible revenant à M. B et résultant de la dissolution de la société dont il était associé. 5. La dissolution de la SCP Prudhomme-Nicolas-Bizon, qui a entraîné le transfert des parts de la société du patrimoine professionnel de M. B vers son patrimoine privé, a généré une plus ou moins-value nette à long terme qui doit être calculée par différence entre la valeur nette de la société à la date de sa dissolution et le prix de revient fiscal des parts détenues par M. B. D'une part, il est constant que le prix de revient fiscal des parts ainsi détenues s'élève à la somme de 505 499 euros. D'autre part, le service a estimé que la valeur des biens sociaux attribués à M. B était égale à une somme de 439 053 euros, correspondant à 40% de la valeur de la société évaluée à 1 097 632 euros. Toutefois, si le capital social de la SCP Prudhomme-Nicolas-Bizon s'élevait, initialement, à 1 097 632 euros, dont 1 095 962 euros correspondant au droit de présentation de la société, il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que la SCP a cédé ce droit pour un montant de 950 000 euros. Dès lors, la valeur des biens sociaux attribués à M. B en contrepartie de l'annulation de ses parts était égale à 40% des actifs de la SCP, évalués à 951 669 euros, soit une somme de 380 668 euros. Il s'ensuit que, ainsi que le font valoir les requérants, la moins-value réalisée par M. B à l'occasion de la dissolution de la société Prudhomme-Nicolas-Bizon, s'élevait à 124 831 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017. Sur les frais de l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : M. et Mme B sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme de Laporte, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2100353_20230608