CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21MA02273_20220516
- Date
- 16 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 février 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2101236 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, Mme C épouse A, représentée par Me Salles, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 1er mars 2022, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C épouse A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A, de nationalité albanaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 février 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents () des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () / ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête en appel, Mme C épouse A a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 août 2021 et qu'un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 5 janvier au 4 juillet 2022, lui a été remis. Ainsi, l'arrêté attaqué du 5 février 2021 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français doit être regardé comme ayant été implicitement mais nécessairement retiré. Par suite, la requête dirigée par Mme C épouse A contre le jugement du tribunal administratif de Nice est devenue sans objet. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme demandée par Mme C épouse A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C épouse A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et à Me Salles. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 16 mai 202
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Chronologie de l'affaire
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CAA1316 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 16 mai 2022
Référence
ORCA_21MA02273_20220516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel