CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 30 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21MA02467_20220530
- Date
- 30 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 1er décembre 2020 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2003482 du 20 janvier 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, M. A, représenté par Me Lebreton, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " travailleur temporaire " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 23 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable à la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 776-1 : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". Enfin, en vertu de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les délais de recours sont interrompus par une demande d'aide juridictionnelle et " un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé, le 29 janvier 2021, soit dans le délai d'appel à l'encontre du jugement du 20 janvier 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon, une demande d'aide juridictionnelle. La décision du 23 avril 2021 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté cette demande d'aide juridictionnelle lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 mai 2021. La requête de M. A n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 25 juin 2021, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois dont il avait dûment été informé et qui avait, de nouveau, commencé à courir à compter de cette notification, en application des dispositions précitées de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020, seules applicables aux juridictions d'appel de l'ordre administratif, l'article 43 de ce décret, qui reprend pour l'essentiel les dispositions de l'article 38 de l'ancien décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, ne s'appliquant, contrairement à ce que soutient le requérant, qu'aux juridictions du premier degré (cf. CE 28.06.2013, n° 363460). La requête de M. A est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée et doit, en conséquence, être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 30 mai 202
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1330 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21MA02467_20220530
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 30 mai 2022
Référence
ORCA_21MA02467_20220530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel