CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_21MA02787_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Kennel Tonnelier a demandé au tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement n° 1302259 du 2 juin 2016 par lequel ce tribunal a annulé la délibération du 19 juin 2013 du conseil municipal de La Londe-les-Maures approuvant le plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section BA nos 107 et 226 en zone UE. Par un jugement n° 1800241 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Toulon a enjoint à la commune de La Londe-les-Maures d'adopter une délibération approuvant un nouveau classement de ces deux parcelles dans une zone du plan local d'urbanisme dont le règlement autorise les aires de stationnement collectif de bateaux, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un arrêt n° 18MA03427 du 13 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune de La Londe-les-Maures contre ce jugement du 19 juin 2018. Par une décision n° 437562 du 16 juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille. Par un arrêt n° 21MA02787 du 28 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, enjoint à la commune de La Londe-les-Maures d'adopter, dans le délai de six mois à compter de la notification de cet arrêt, une délibération prévoyant un nouveau classement des parcelles cadastrées section BA nos 107 et 226 dans une zone du plan local d'urbanisme dont le règlement autorise les aires de stationnement collectif de bateaux, d'autre part, prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de la commune de La Londe-Les-Maures si elle ne justifie pas de l'exécution du jugement du 2 juin 2016 dans ce délai de six mois et jusqu'à la date de cette exécution et, enfin, a réformé le jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 juin 2018 en ce qu'il a de contraire à cet arrêt. Par une ordonnance n° 461956 du 30 juin 2022, le président de la 5ème chambre de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte du désistement d'instance de la commune de La Londe-les-Maures, laquelle avait formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt du 28 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. La décision par laquelle le juge de l'exécution se prononce sur la liquidation d'une astreinte s'inscrit dans la même instance contentieuse que celle dans laquelle a été prononcée l'injonction dont elle est un accessoire. Dès lors que le juge de l'exécution a constaté l'exécution de la mesure prescrite, il lui appartient, même d'office, selon le cas, de se prononcer sur la liquidation de l'astreinte en constatant, le cas échéant, qu'il n'y a pas lieu d'y procéder. 3. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 8 juin 2022, le conseil municipal de La Londe-les-Maures a approuvé la modification simplifiée n° 1 du plan local d'urbanisme communal. Cette délibération procède au classement des parcelles cadastrées section BA nos 107 et 226 en secteur UEa de la zone UE de ce document d'urbanisme, secteur dans lequel sont notamment autorisées les aires de stationnement collectif de bateaux. L'injonction prononcée à l'encontre de la commune de La Londe-les-Maures ayant ainsi été intégralement exécutée avant l'expiration du délai de six mois fixé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 28 décembre 2021 visé ci-dessus, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par cet arrêt. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de La Londe-Les-Maures par l'arrêt n° 21MA02787 du 28 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Londe-Les-Maures et à la société civile immobilière Kennel Tonnelier. Fait à Marseille, le 19 janvier 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1319 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21MA02787_20230119
Conseil d'État30 juin 2022
ECLI:FR:CECHS:2022:461956.20220630Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORCA_21MA02787_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel