CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21MA03176_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er février 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2102005 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2021, M. A, représenté par Me Dieng, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat si le bénéficie de l'aide juridictionnelle est accordé. Il soutient que : - le jugement est entaché d'un défaut de motivation quant au moyen tiré de ce qu'il était éligible à une admission au séjour fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle a été prise en méconnaissance de la garantie procédurale instituée par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par la décision de la direction départementale de l'emploi qui a refusé la demande d'autorisation de travail déposée par son employeur ; - le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit, et méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours : - le préfet aurait dû lui fixer un délai de départ volontaire adapté à la durée de son séjour en France et à la circonstance qu'il est père d'un enfant en bas âge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité marocaine, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er février 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Les premiers juges, en écartant au point 6 du jugement comme inopérant le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que la demande d'admission au séjour par le travail est régie par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ont suffisamment motivé leur réponse au moyen soulevé par le requérant tiré de la méconnaissance de ces dispositions. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité. Sur le bienfondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé en fait et en droit et de ce qu'il aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 3 et 10 du jugement attaqué, le requérant ne critiquant pas le bien-fondé de ces motifs. 4. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que le préfet se serait estimé lié par l'avis de la DIRECCTE du 11 décembre 2020, de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur d'appréciation et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doivent également être rejetés par adoption des motifs suffisamment précis et circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4, 5, 7, 8 et 11 à 13 du jugement, le requérant, qui se borne à réitérer son argumentation de première instance, ne faisant valoir en appel aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 5. En troisième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 6. Si M. A se prévaut de ses aptitudes personnelles et de ses connaissances approfondies dans son domaine professionnel, les seules circonstances qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur dans un commerce d'épices détenu par la SARL Bechela depuis le 24 avril 2019 et qu'il a déposé une main courante le 24 mai 2020 à l'encontre de sa compagne pour des faits de violence qu'il aurait subis ne permettent pas de considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser à titre exceptionnel sa situation. Le moyen doit dès lors être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à Me Dieng. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 décembre 202LH
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CAA1319 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORCA_21MA03176_20221219
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