CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 10 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21MA03982_20220610
- Date
- 10 juin 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de se prononcer sur diverses infractions pénales. Par une ordonnance n° 2103690 du 9 septembre 2021, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 septembre, 8 octobre et 23 octobre 2021, M. B doit être regardé comme faisant appel de l'ordonnance du 9 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 3. La requête de M. B, qui tend à l'annulation de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à ce que le tribunal se prononce sur diverses infractions pénales et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre de notification de l'ordonnance attaquée rappelait dûment cette obligation. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Au demeurant, c'est à bon droit que la présidente de chambre du tribunal a jugé que ce litige relevait de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 10 juin 202 jpl
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1310 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21MA03982_20220610
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2022
Référence
ORCA_21MA03982_20220610
Données disponibles
- Texte intégral