CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04099_20220616
- Date
- 16 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D E a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 février 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2104180 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2021, Mme E, représentée par Me Cherouati, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'est pas justifié de la délégation de signature régulière de son auteur ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme E a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, de nationalité congolaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 février 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, les moyens invoqués devant les premiers juges. 2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 février 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2021-02-11-001 du même jour, M. C B, signataire de l'arrêté contesté, bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer la totalité des actes de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité et notamment les décisions en matière de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant soulevés par Mme E qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal, respectivement aux points 3, 6 et 8 du jugement attaqué, dès lors que la requérante reprend, sans apporter d'élément nouveau ou déterminant, l'argumentation soumise à celui-ci, et ne fait état devant la Cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale, étant précisé que la requête de son concubin, M. F, a également été rejetée par une ordonnance en date de ce jour. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la Cour, soit l'acte de naissance de sa fille A G née en septembre 2021, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, à la date à laquelle il a été pris. 4. Enfin, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, n'est pas assorti de précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme E, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et à Me Cherouati. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 juin 202
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Chronologie de l'affaire
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CAA1316 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21MA04099_20220616
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2022
Référence
ORCA_21MA04099_20220616
Données disponibles
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