CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 11 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04161_20220411
- Date
- 11 avril 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2104386 du 16 septembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021, M. B, représenté par Me Mimouna, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Mimouna au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle ; - il a été privé de l'assistance d'un interprète, en méconnaissance des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, par la voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 3. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. B est entré en France irrégulièrement et s'y maintient en situation irrégulière. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle retrace, en outre, le parcours de M. B en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, notamment le fait qu'il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant vivant prétendument en Italie, et relève qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale doit également être écarté. 4. En second lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné au point 7 de son jugement, le requérant ne critiquant pas le bien-fondé de ces motifs. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 6. La décision portant refus de délai de départ volontaire contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et relève qu'il existe un risque que M. B se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre dans la mesure où il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ni justifier être entré de manière régulière en France, qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français sans avoir cherché à régulariser sa situation administrative et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 8. Pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé, d'une part, sur le fait que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français sans avoir cherché à régulariser sa situation administrative, et, d'autre part, sur le fait qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Si M. B produit une facture EDF en tant que justificatif de domicile, il ressort cependant de ce document que l'adresse du lieu de consommation est différente de l'adresse de facturation, qui sont encore différentes de l'adresse déclarée par l'intéressé lors de son audition par les services de police le 7 avril 2021. Ainsi, le requérant ne peut être regardé comme disposant d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si l'intéressé dispose d'un passeport tunisien en cours de validité, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur ses autres motifs. Le préfet des Alpes-Maritimes pouvait ainsi, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. B n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions () d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 11. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et relève que M. B n'établit pas sa résidence habituelle sur le territoire français, sur lequel il ne saurait se prévaloir de liens particuliers, alors même qu'il déclare être marié à une ressortissante italienne et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Cette décision souligne également que l'intéressé est connu du traitement des antécédents judiciaires pour divers faits de vol, recels de bien et destruction de véhicules privés. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 13. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le requérant, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 14. D'une part, M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. L'intéressé n'a justifié d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. D'autre part, il résulte des termes de l'arrêté contesté que, pour fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes s'est notamment fondé sur le fait que l'intéressé n'établissait pas sa durée de présence en France ni avoir des liens personnels ou familiaux sur le territoire, et sur les antécédents judiciaires de M. B relatifs à divers faits de vol, recels de bien et destruction de véhicules privés, circonstance qui n'est pas contestée par l'intéressé. Par suite, et quand bien même l'oncle de l'intéressé résiderait en France en situation régulière ce dont, au surplus, il ne justifie pas, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Mimouna. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 11 avril 202
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2022
Référence
ORCA_21MA04161_20220411
Données disponibles
- Texte intégral