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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2104386_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, Voies Navigables de France défère M. B A comme prévenu d'une contravention de grande voirie pour avoir abandonné un véhicule type Renault Clio, de couleur grise, immatriculé CJ-181-PJ au sein du canal de Briare et conclut à ce que le tribunal : 1°) condamne M. A, au titre de l'action publique, à une amende de 1 500 euros ; 2°) au titre de l'action domaniale, condamne M. A au remboursement des frais exposés pour l'extraction du véhicule, pour un coût total de 3 452 euros ; 3°) mette à la charge de M. A, la somme de 400 euros au titre des frais d'établissement des actes. Il soutient que : - la présence du véhicule a été découverte le 24 septembre 2021 ; les faits constatés dans le procès-verbal caractérisent une méconnaissance des articles L. 2132-7, L. 2132-9, et L. 2132-10 du code général de la propriété des personnes publiques. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le procès-verbal de contravention de grande voirie mentionne que depuis le 24 septembre 2021 à 8h00, l'épave d'un véhicule de type Renault Clio de couleur grise, immatriculé CJ-181-PJ est abandonné dans le canal de Briare, rive droite entre le PK 50.300 et le PK 50.400 dans le bief n°33 de la Marolle sur la commune d'Amilly (45200) au niveau du Moulin Bardin, présentant un risque important de collision par les usagers de la voie d'eau ainsi qu'un risque de pollution par la présence d'hydrocarbures. L'examen de la carte grise de ce véhicule a établi qu'il était la propriété de M. B A. Sur l'action publique : 2. Aux termes de l'article L. 2132-7 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sous peine de devoir remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d'office par l'autorité administrative compétente : /1° Jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords des matières insalubres ou des objets quelconques ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours d'eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements Le contrevenant est également passible d'une amende de 150 à 12 000 euros ". L'article L. 2132-9 du même code dispose : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". L'article L. 2132-10 de ce code dispose que : " Nul ne peut procéder à tout dépôt ni se livrer à des dégradations sur le domaine public fluvial, les chemins de halage et francs-bords, fossés et ouvrages d'art, sur les arbres qui les bordent, ainsi que sur les matériaux destinés à leur entretien. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 €. Il est également tenu de remettre les lieux en état ou de rembourser les frais d'enlèvement ou de remise en état d'office acquittés par l'autorité administrative compétente ". 3. Lorsque le juge administratif est saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de toute condamnation qu'au cas où ce dernier produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure. En l'espèce, M. A, qui ne se prévaut d'aucun cas de force majeure, doit être regardé comme reconnaissant la matérialité des faits et leur imputabilité. 4. Dès lors qu'il est saisi d'un procès-verbal constatant une atteinte au domaine public, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d'y faire droit sous la seule réserve que les intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l'ordre public, n'y fassent pas obstacle. Eu égard au principe d'individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte tenu de la gravité de la faute commise, qu'il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. Il y a lieu de condamner M. A au paiement d'une amende de 1 500 euros. Sur l'action domaniale : 5. VNF établit que les frais d'enlèvement du véhicule par l'autorité administrative se sont élevés à la somme de 3 452 euros. Il y a lieu par suite de mettre ces frais à la charge de M. A, en application des dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques. Sur les frais de l'instance : 6. L'établissement public Voies navigables de France sollicite le versement d'une somme correspondant aux frais d'établissement et de notification du procès-verbal par lettre recommandée avec accusé de réception. Il y a de faire droit à la demande et de mettre la somme de 100 euros à la charge de M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est condamné au paiement d'une amende de 1 500 euros. Article 2 : La somme de 3 452 euros est mise à la charge de M. A au titre des frais d'enlèvement de son véhicule. Article 3 : La somme de 100 euros est mise à la charge de M. A au titre des frais d'établissement et de notification du procès-verbal de contravention de grande voirie. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Voies Navigables de France pour notification à M. B A dans les conditions de l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc C La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1311 avril 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104386_20240110