CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01858_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête n° 2104386, la société A Roland a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel la préfète de la Gironde a partiellement liquidé l'astreinte administrative fixée par arrêté préfectoral du 26 juin 2020 à hauteur de 21 420 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Par une requête n° 2104389, la société A Roland a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel la préfète de la Gironde a liquidé partiellement l'astreinte administrative fixée par l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2020 à hauteur de 147 600 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Par jugement n° 2104386 et 2104389 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a d'une part, rejeté la requête n° 2104386 de la société A Roland et, d'autre part, ramené le montant de l'astreinte qui lui a été infligée à la somme de 73 800 euros et rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 2104389. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, la société A Roland, représentée par Me Daguerre, demande à la cour de prononcer sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2104386-2104389 du tribunal administratif de Bordeaux du 29 juin 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande n° 2104386, ramené le montant de l'astreinte liquidée par l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2020 à la somme de 73 800 euros et rejeté le surplus de sa requête. Elle soutient que : - il existe des conséquences difficilement réparables dès lors qu'elle ne peut faire face à la somme totale de 95 220 euros mise à sa charge par la décision déférée, ainsi qu'en atteste son expert-comptable en juillet 2023, et que sa viabilité financière est mise en péril ; - l'arrêté du 26 juin 2020 portant liquidation d'astreinte à hauteur de 21 420 euros est entaché d'erreur de fait en ce qui concerne le non-respect des prescriptions applicables à l'installation car elle avait déjà régularisé sa situation entre la date du rapport de visite (le 26 mai 2021) et la date de la décision ; l'arrêté de liquidation portant sur la période du 26 juin 2020 au 25 février 2021, le tribunal ne pouvait se fonder sur des rapports de visites d'octobre 2019, février et mai 2020 qui sont antérieurs à la période visée ; lors de la visite d'inspection du 25 février 2021 le respect de la règle portant sur la désactivation des airbags a été constaté par l'inspecteur ; elle produit des attestations de la société Decons Aquitaine du 22 novembre 2019 et de l'organisme AES Certification du 27 mai 2020 démontrant qu'elle respectait les prescriptions sur l'extraction du verre et des composants volumineux à la date de l'arrêté ; elle justifie disposer de l'attestation de capacité, le rapport d'inspection constatant seulement que M. A n'a pas présenté le document lors de la visite ; le rapport de visite du 26 mai 2021 fondant la décision contestée précise que le manquement relatif au recensement des matières présentant un risque et leur identification a été levé ; pour la période du 26 juin 2020 au 25 février 2021 aucun élément du dossier n'atteste de l'existence d'une non-conformité ; elle a adressé un courrier à la DREAL le 1e mars 2021 justifiant de la conformité de la borne incendie située à proximité ; elle a contacté dès le 25 février 2021 la société Apave afin de faire vérifier le tableau électrique ; - l'arrêté du 30 juin 2021, par lequel la préfète a partiellement liquidé à 147 600 euros l'astreinte fixée par arrêté du 16 janvier 2020, porte sur la période du 21 mai 2020 au 25 février 2021 alors que le tribunal s'est fondé sur des rapports de visite antérieurs à cette période ; elle justifie du respect des prescriptions relatives à l'entreposage des pièces grasses et batteries, à la traçabilité des véhicules ainsi que l'a relevé le rapport d'inspection du 26 mai 2021 ; aucun élément du dossier n'atteste du non-respect de la prescription relative à la tenue du livre de police durant la période couverte par l'arrêté ; - le montant de l'astreinte est disproportionné dès lors qu'en mai 2021 elle a régularisé la plupart des 17 non-conformités constatées dans la mise en demeure de janvier 2020 et qu'il n'est pas justifié de l'existence de non-conformités sur les périodes correspondant à la liquidation des astreintes ; elle a fait preuve de diligence et de bonne foi dans ses échanges avec l'administration ; la décision ne fait état d'aucun trouble à l'environnement ; elle met en péril sa situation ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 171-8 du code de l'environnement en tant qu'il ne fait état d'aucun trouble à l'environnement et que l'exploitation ne cause aucun trouble à l'environnement ; - l'arrêté du 26 juin 2020, qui constitue la base de la liquidation de l'astreinte n'identifie aucunement les manquements reprochés et ne les assortit d'aucune astreinte contrairement à ce qu'a estimé le tribunal dès lors que l'arrêté du 16 janvier 2020 ne constitue pas la base légale de l'arrêté du 30 juin 2021 qui liquide donc une astreinte inexistante et pour des montants bien supérieurs aux montants fixés par l'arrêté du 26 juin 2020. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 23BX01857. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". En vertu de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". 2. Il résulte de l'instruction que les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Nouvelle-Aquitaine ont procédé le 21 février 2019 à l'inspection de l'installation de récupération de véhicules hors d'usage et de métaux ou déchets de métaux que la société A Roland exploite à Audenge. Par arrêté du 27 juin 2019, la préfète de la Gironde l'a mise en demeure de se conformer à ses obligations, en application de l'article L. 171-8 du code de l'environnement. Après avoir constaté dans un rapport d'inspection du 23 décembre 2019 qu'à l'expiration des délais impartis, l'intéressée n'avait pas obtempéré à cette injonction, la préfète de la Gironde a, par arrêté du 16 janvier 2020, infligé une astreinte administrative à la société A Roland. Suite à la constatation de nouvelles non-conformités par arrêté du 26 juin 2020, la préfète a ordonné une nouvelle astreinte journalière progressive. Une première décision de liquidation partielle, d'un montant de 900 euros, a été prise le 27 mars 2020, et une deuxième, d'un montant de 8 700 euros, a été prise le 26 juin 2020. Au vu du rapport de l'inspection des installations classées daté du 26 mai 2021, la préfète de la Gironde a prononcé, par deux arrêtés du 30 juin 2021, une liquidation partielle de l'astreinte fixée par l'arrêté du 16 janvier 2020 sur la période courant entre les visites de contrôle des 21 mai 2020 et 25 février 2021, pour un montant global de 147 600 euros et une liquidation partielle de l'astreinte fixée par l'arrêté du 26 juin 2020 pour la période courant du 9 juillet 2020 au 25 février 2021 pour un montant de 21 420 euros. Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de la société A Roland dirigée contre le premier arrêté du 30 juin 2021, liquidant l'astreinte administrative à hauteur de 21 420 euros, et ramené à un montant de 73 800 euros le montant de l'astreinte fixée par arrêté du 16 janvier 2020 et liquidée par le deuxième arrêté préfectoral du 30 juin 2021 à 147 600 euros, et enfin, rejeté le surplus des conclusions à fins de décharge de la société. Par la présente requête, la société A Roland qui a déposé une requête au fond, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il a rejeté partiellement ses demandes. 3. En tant qu'il rejette totalement les conclusions de la société dirigées contre l'arrêté préfectoral du 30 juin 2021 liquidant partiellement l'astreinte administrative, fixée par arrêté du 26 juin 2020, à une somme de 21 420 euros, d'une part, et en tant qu'il rejette partiellement les conclusions de cette même société dirigées contre l'arrêté du 30 juin 2021 liquidant le montant de l'astreinte fixée par arrêté du 16 janvier 2020 à un montant de 147 600 euros, d'autre part, le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 juin 2023 n'entraine par lui-même aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la demande de sursis à exécution du jugement n° 2104386 et 2104389 du 29 juin 2023, du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par la société A Roland en tant qu'il ne fait pas droit à l'intégralité de ses demandes d'annulation des arrêtés préfectoraux et de décharge de l'obligation de payer, est irrecevable et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société A Roland est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société A Roland et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Bordeaux, le 12 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORCA_23BX01858_20230912
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