TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2104386_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, M. B C, représenté par Me Veyrières demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir, la décision du 23 avril 2021 par laquelle le préfet de l'Eure lui a retiré sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer ce titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 960 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, le préfet de l'Eure conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l'arrêté litigieux a été abrogé et le titre de séjour, restitué.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2022, M. C prend acte de l'abrogation de l'arrêté litigieux et de la restitution de son titre mais indique maintenir ses conclusions au titre des frais de l'instance.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un arrêté en date du 17 mai 2022 intervenu en cours d'instance, le préfet de l'Eure a abrogé l'arrêté litigieux du 23 avril 2021 et restitué la carte de résident de M. C. L'intéressé confirme s'être vu restituer son titre par l'administration, le 24 mai 2022. Ainsi les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse et les conclusions en injonction tendant à la restitution du titre de séjour de M. C sont devenues sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, à Me Hélène Veyrières et au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen le 6 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. A
La République mande et ordonne au Préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. COMBES
N°2104386Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2104386_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel