CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04223_20220516
- Date
- 16 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 décembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2100376 du 31 août 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, Mme B, représentée par Me Pomares, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 août 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, à titre subsidiaire, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la signature de l'arrêté attaqué est illisible et qu'il n'est dès lors pas possible de vérifier s'il s'agit de la personne indiquée comme en étant la signataire ; le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir exceptionnel de régularisation dès lors qu'elle fait état de circonstances exceptionnelles justifiant son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ou par le travail ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable à la contestation des décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 776-1 : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement en litige a été adressé sous pli recommandé à Mme B le 7 septembre 2021. Si la date à laquelle ce pli a été remis à l'intéressée ou à son mandataire, qui l'a dûment signé, ne figure pas sur l'accusé de réception postal, celle-ci doit être réputée intervenue au plus tard le 10 septembre 2021, date à laquelle cet accusé a été retourné au greffe du tribunal administratif, ainsi que l'atteste le cachet des services postaux. Par suite, la requête de Mme B qui n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 26 octobre 2021, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois dont elle avait dûment été informée par le courrier de notification, est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée et doit, en conséquence, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 mai 202
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Chronologie de l'affaire
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CAA1316 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 16 mai 2022
Référence
ORCA_21MA04223_20220516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel