TA597ème chambre7ème chambreDésistementCitée 6×
TA59 · 7ème chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2100376_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2021, le 24 mai 2022, le 8 novembre 2022 et le 15 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Unipêche, représentée par Me Lemarie, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le directeur interrégional de la mer Manche Est - mer du Nord du ministère de la Mer a rejeté son recours gracieux contre la décision par laquelle le préfet de la région Normandie lui a infligé une amende d'un montant de 53 912 euros ;
2°) d'annuler la décision du 17 août 2020 par laquelle le préfet de la région Normandie lui a infligé une amende d'un montant de 53 912 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'amende qui lui a été infligée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure dès lors que l'existence du procès-verbal rapportant les manquements fondant la sanction litigieuse n'est pas établie ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que le procureur de la République n'a pas été informé qu'un contrôle aurait lieu dans ses locaux ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que le contrôle a eu lieu avant 8h du matin, sans que l'administration n'apporte la preuve qu'une activité de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation ait été exercée dans les locaux au moment du contrôle, alors que ces lieux n'étaient pas ouverts au public ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que l'administration ne pouvait se fonder sur les déclarations de Mme A B, qui n'était pas habilitée pour la représenter ;
- elles sont entachées d'une erreur de fait, la matérialité des manquements allégués n'étant pas établie, en particulier, il n'est pas établi qu'elle aurait acheté les caisses de poissons mentionnées par la décision du préfet ;
- le quantum de la sanction est disproportionné.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 avril 2022, 20 octobre 2022 et 25 novembre 2022 le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barre,
- et les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Unipêche a fait l'objet, le 8 avril 2020 à 7h00, d'un contrôle de la direction départementale des territoires et de la mer du Pas-de-Calais au cours duquel les agents en charge du contrôle ont relevé l'absence d'étiquetage de produits de la mer commercialisés. Le 17 août 2020, le préfet de la région Normandie a infligé à la société une amende d'un montant de 53 912 euros. La société a formé un recours administratif, qui a été rejeté par une décision du 30 novembre 2020 du directeur interrégional de la mer Manche Est - mer du Nord du ministère de la Mer. La société Unipêche demande au tribunal d'annuler ces deux décisions.
2. Par un courrier du 18 mars 2025, la société Unipêche a informé le tribunal de ce qu'elle se désistait de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Unipêche.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Unipêche et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie sera adressée pour information au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANELLa greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 avril 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2100376_20250429