TA104Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIERejet
TA104 · Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2100376_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 mars 2022, le juge des référés a, sur la requête n° 2100376 présentée par la province Nord, ordonné une expertise confiée à M. A B, aux fins de se prononcer sur l'origine et l'étendue des désordres affectant la demi-lune de Pouembout, au contradictoire et en présence de la province Nord, de la commune de Pouembout, de la SARL SOFAMET, du groupement de maîtrise d'œuvre KADH/ADH/BEGN/BECIB/CAPSE/S3E, de la SAEML NORD AMENAGEMENT et de la SARL HERVE DUMAS ARCHITECTE. Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2022, la province Nord demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative d'étendre les opérations d'expertises visées ci-dessus à la SARL Techninord, à la SARL ER Travaux et au bureau de contrôle Veritas. La province Nord soutient que la deuxième réunion d'expertise, qui a eu lieu le 6 septembre 2022, a fait ressortir l'utilité d'attraire d'autres entreprises ayant œuvré sur certains lots du marché de rénovation de la demi-lune de Pouembout, notamment, la SARL Techninord pour le lot plomberie, la SARL ER Travaux pour le lot menuiserie et le bureau de contrôle Veritas pour le défaut de contrôle d'étanchéité de l'immeuble. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 15 mars 2022 désignant M. A B en qualité d'expert ; - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ". 2. Il résulte de l'instruction que la première réunion d'expertise s'est déroulée le 31 mai 2022. Il suit que la demande d'extension d'expertise présentée par la province Nord le 23 septembre 2022 n'a pas été présentée dans le délai de deux mois prescrit par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 532- 3 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions de la requête susvisée comme manifestement irrecevables, sans que ce rejet fasse obstacle à ce que l'expert désigné, qui n'est pas tenu au respect de cette règle de délai, présente en fournissant toute justification, une demande d'extension des opérations d'expertise à des parties autres que celles initialement désignées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la province Nord est rejetée. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la province Nord, à la commune de Pouembout, à la SARL SOFAMET, au groupement de maîtrise d'oeuvre KADH/ADH/BEGN/BECIB/CAPSE/S3E, à la SAEML NORD AMENAGEMENT, à la SARL HERVE DUMAS ARCHITECTE et à M. A B, expert. Fait à Nouméa, le 10 octobre 2022. Le président, juge des référés, Signé D. Sabroux La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires ou huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier 3
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Chronologie de l'affaire
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TA10410 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2100376_20221010
Données disponibles
- Texte intégral