CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 23 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04328_20220523
- Date
- 23 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2021 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2101069 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021, Mme B, représentée par Me Alaimo, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2021 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2021 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 313-14 et du 7° du L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - à cet égard, elle produit des pièces dont la valeur probante est reconnue par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle n'a jamais troublé l'ordre public ; - l'arrêté est entaché d'un vice tiré de l'absence de saisine de la commission au titre de séjour en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans : - elle est insuffisamment motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité arménienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 26 janvier 2021 lui refusant titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur le refus de titre de séjour : 3. S'agissant du moyen tiré d'un défaut de motivation, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui y ont exactement répondu aux points 3 et 4 de leur jugement. 4. En deuxième lieu, aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ". 5. A l'appui de sa requête, Mme B se borne à produire au titre de l'année 2011 une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 25 mai 2011 rejetant sa demande de réexamen de sa demande d'asile, laquelle n'établit en aucune manière sa présence personnelle en France à la date où elle a été prise. S'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que l'intéressée a produit " une facture énergétique " pour l'année 2011, celle-ci n'est pas versée au dossier et ne suffirait pas à elle seule à établir la résidence habituelle de l'intéressée en France. Au demeurant, alors que Mme B ne conteste pas les mentions de la décision attaquée indiquant qu'elle a produit de faux documents au titre de l'année 2012 et à supposer même qu'elle puisse se prévaloir des mentions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour soutenir que le document fiscal édité le 22 décembre 2015 faisant apparaître des revenus pour l'année 2012 présente un caractère probant, eu égard au montant en cause, soit 3 473 euros, il ne permettrait pas à lui seul d'établir la présence de l'intéressée en France tout au long de l'année 2012. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B résidait habituellement en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait lui opposer une décision de refus de titre de séjour sans avoir préalablement saisi pour avis, la commission du titre de séjour en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, la décision attaquée n'est pas fondée sur un motif d'ordre public. Le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait jamais troublé l'ordre public est donc inopérant. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ". 8. Ainsi qu'il a été dit, Mme B ne justifie pas résider habituellement en France depuis dix ans à la date la décision attaquée. Elle fait valoir qu'elle justifie d'une intégration républicaine exemplaire et ne dispose plus d'aucune attache familiale stable dans son pays. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile et sa demande de réexamen ont été rejetées et qu'un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre le 4 mars 2010. Des refus de séjour lui ont été opposés par le préfet des Alpes-Maritimes le 23 août 2012, le 4 mars 2013 et le 5 juillet 2016. Elle ne conteste pas les mentions de la décision attaquée indiquant qu'elle a assorti ses demandes de titre de séjour de la production de plusieurs faux documents. Elle est célibataire, sans charge de famille, ne justifie pas d'attaches particulière en France et n'apporte aucune précision quant à l'insertion professionnelle dont elle se prévaut alors d'ailleurs qu'elle a sollicité le revenu de solidarité active en 2020. Par suite, elle ne justifie pas de motifs humanitaires ou exceptionnels propres à établir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, après avoir visé les textes applicables à la situation de Mme B, la décision de refus de séjour précise les raisons pour lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a estimé qu'elle ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte également des termes de cette décision que le préfet des Alpes-Maritimes en a examiné les conséquences sur le droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Elle relève également que l'intéressée n'établit pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine. Il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dûment visé par l'arrêté attaqué, que, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français accompagne une décision de refus de séjour, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Dès lors, eu égard aux précisions figurant dans l'arrêté attaqué, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire qui en découle n'a pas donné lieu à un examen de sa situation personnelle. 10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que la décision de refus de séjour n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité, doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 11. Mme B n'avait, devant les premiers juges, présenté qu'un moyen relatif à la légalité interne de l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte interdiction de retour. Dans sa requête d'appel, elle fait valoir que cette décision est insuffisamment motivée. Ce moyen qui porte sur la légalité externe de la décision attaquée se rattache ainsi à une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance. Il ne présente pas un caractère d'ordre public. Par suite, la requérante requérant n'est pas recevable à invoquer un tel moyen pour la première fois en appel. Dès lors, celui-ci ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 23 mai 2022. N°21MA04328
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CAA1323 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21MA04328_20220523
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- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
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ORCA_21MA04328_20220523
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