CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 11 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04358_20220411
- Date
- 11 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 19 février 2021 refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2100848 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, Mme B épouse A, représentée par Me Vergnole, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " étranger malade " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de renouvellement d'un titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché de vices de procédure, la collégialité de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas démontrée et l'identification des médecins membres du collège étant impossible ; - il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B épouse A a été rejetée par une décision du 1er octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Le recours contre cette décision a également été rejeté par décision du 10 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, de nationalité congolaise, née en 1952, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet du Var en date du 19 février 2021 refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne le refus de renouvellement d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen de la situation doivent être écartés par adoption des motifs appropriés du tribunal figurant aux points 2 et 3 du jugement. Contrairement à ce qui est allégué à l'appui de ces deux moyens, le préfet, qui s'est approprié l'avis du collège des médecins, a estimé que si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il a, par ailleurs, suffisamment précisé la situation privée et familiale de Mme A. 3. En deuxième lieu, l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " () Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. " 4. D'une part, lorsque l'avis porte, comme en l'espèce, la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ", cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire. D'autre part, l'avis du 18 décembre 2020 comporte au-dessus de leurs signatures, parfaitement lisibles, les prénoms et noms de chacun des trois médecins composant le collège et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas été compétents pour émettre cet avis. Par conséquent, l'appelante qui ne fait état d'aucun élément permettant de douter sérieusement de la collégialité de l'avis et de la compétence des médecins, n'est pas fondée à soutenir qu'il a été émis dans des conditions contraires aux dispositions précitées. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Mme B épouse A soutient qu'elle souffre d'un problème pulmonaire et de troubles psychologiques liés aux violences subies dans son pays d'origine. Dans un avis en date du 18 décembre 2020, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard aux caractéristiques du système de santé dans son pays elle peut effectivement bénéficier d'un traitement et voyager sans risque vers le Congo. Les documents d'ordre général produits par la requérante en appel et concluant au coût élevé de l'accès aux soins au Congo, aux soins psychiatriques assurés par un centre hospitalier unique et aux défaillances du système amplifiées par la crise du covid-19, ne sont pas, de par leur caractère général, de nature à établir que la prise en charge médicale de la requérante ne pourrait effectivement pas être réalisée au Congo. Enfin, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges au point 5 du jugement, les certificats médicaux produits par la requérante, ne permettent pas d'affirmer que les traitements nécessaires, en particulier le Sérétide, ne seraient pas disponibles au Congo. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le préfet du Var, en refusant le renouvellement du titre de séjour de la requérante aurait méconnu les dispositions précitées doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. La requérante est entrée récemment en France, le 12 mai 2017, et a été autorisée à séjourner en France pour une durée brève, du 23 octobre 2018 au 22 avril 2019. Elle a au contraire vécue la majeure partie de sa vie au Congo, pays où elle ne démontre pas ne plus disposer d'attaches. Par ailleurs, l'intéressée, en produisant notamment une attestation de son fils, n'établit pas davantage en appel avoir des contacts réguliers et suivis avec lui. Enfin, sa maîtrise de la langue française et son implication au sein d'une association ne suffisent pas à démontrer une insertion particulière dans la société française. Par suite et comme déjà décidé par le tribunal, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision litigieuse doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que l'obligation faite à l'intéressée de quitter le territoire français découle du refus de renouvellement de son titre de séjour. Par conséquent, la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour étant suffisamment motivée, et alors qu'en tout état de cause l'obligation de quitter le territoire mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, le moyen doit être écarté. 12. Eu égard à ce qui précède, la requérante n'est pas non plus fondée à exciper de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français. 13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.511-4-10 du code précité doit être écarté. 14. Comme pour le refus de séjour, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale se serait abstenue de procéder à un examen sérieux de sa situation. 15. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la présence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 16. D'abord, il résulte de ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale. Le moyen doit être écarté. 17. Ensuite et ainsi qu'il l'a été dit au point 7, Mme B épouse A ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié au Congo. Elle n'est par suite et en tout état de cause pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît l'article 3 de la convention précitée. 18. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B épouse A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 11 avril 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1311 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21MA04358_20220411
TA1066 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2022
Référence
ORCA_21MA04358_20220411
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