CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04594_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 27 décembre 2018. Par un jugement n° 1902511 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Darmon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2021 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler la décision en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre sollicité ou à défaut de statuer sur son droit au séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans l'attente d'un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. Il soutient que : - il est impossible de vérifier la compétence du signataire de la décision implicite ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant brésilien, relève appel du jugement du 16 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 27 décembre 2018. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, le moyen tiré par M. B A, de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être rejeté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nice au point 2 de son jugement. 4. En deuxième lieu, le requérant n'établissant pas davantage en appel que devant les premiers juges avoir demandé les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation sera rejeté par les mêmes motifs que ceux adoptés à bon droit par les premiers juges au point 5 de leur jugement. 5. En troisième lieu, et en l'absence de toute argumentation nouvelle en appel, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales seront rejetés par adoption des motifs retenus aux points 7 et 8 du jugement attaqué. 6. Enfin, et comme le relève le point 9 du jugement attaqué, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision attaquée doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B A qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 7 avril 2022.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA137 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21MA04594_20220407
TA8030 septembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2022
Référence
ORCA_21MA04594_20220407
Données disponibles
- Texte intégral