TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistementCitée 1×
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_1902511_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2019, la société d'entraînement Fabrice A et Me Jean Rongeot, ès qualité d'administrateur judiciaire de la société d'entraînement Fabrice A, représentés par Me Cloris, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commission d'appel de France Galop en date du 23 mai 2019, confirmant la décision des commissaires de France Galop en date du 28 mars 2019, sanctionnant la société requérante par une amende d'un montant de 4 000 euros ; 2°) d'annuler la décision susvisée des commissaires de France Galop en date du 28 mars 2019 ; 3°) de condamner France Galop à leur verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions attaquées sont illégales dès lors que la commission d'appel de France Galop et les commissaires de France Galop ont fait une mauvaise interprétation de l'article 85 du Code des Courses au Galop ; - elles sont illégales dès lors que la commission d'appel de France Galop et les commissaires de France Galop ont commis une erreur manifeste d'appréciation en sanctionnant, sur le fondement de l'article 216 du Code des Courses au Galop, la société d'entraînement Fabrice A, alors même qu'elle avait déclaré la jument en cause non partante et qu'elle n'a pas participé à la course, et en motivant leurs décisions sur des éléments tirés du témoignage du vétérinaire de France Galop tendant à prouver que M. A avait l'intention de faire courir ladite jument. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2020, l'association France Galop, représentée par Me Sigler, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société d'entraînement Fabrice A une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 29 mars 2021, les requérants ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de leurs conclusions. Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2021, la société d'Entraînement Fabrice A déclare se désister de l'ensemble de ses demandes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En premier lieu, la société d'entraînement Fabrice A et Me Jean Rongeot, ès qualité d'administrateur judiciaire de la société d'entraînement Fabrice A, ont été invités à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de leurs conclusions, par courrier du 29 mars 2021, communiqué à leur avocat par l'application informatique Télérecours. Aux termes d'un mémoire enregistré le 23 avril 2021, la société d'entraînement Fabrice A s'est expressément désistée de l'ensemble des conclusions de la requête qu'elle a conjointement introduite avec Me Jean Rongeot, ès qualité d'administrateur judiciaire de la société d'entraînement Fabrice A. Si ce dernier mémoire ne précise pas les intentions de Me Jean Rongeot, ès qualité d'administrateur judiciaire de la société d'entraînement Fabrice A, sur ce point, l'intéressé n'a, en tout état de cause, pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, de sorte qu'il doit également être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses demandes. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte. 4. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société d'entraînement Fabrice A la somme que l'association France Galop réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société d'entraînement Fabrice A et de Me Jean Rongeot, ès qualité d'administrateur judiciaire de la société d'entraînement Fabrice A. Article 2 : Les conclusions de l'association France Galop présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'entraînement Fabrice A, à Me Jean Rongeot, ès qualité d'administrateur judiciaire de la société d'entraînement Fabrice A, et l'association France Galop. Fait à Amiens, le 30 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1902511_20220930