CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 30 août 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04625_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er février 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2100973 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, M. A, représenté par Me Rossler, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2021 en tant qu'il ne fait pas droit à ses conclusions ; 2°) d'annuler les décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 1er février 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Rossler, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrête est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il est entré régulièrement en France ; - il est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - il a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a, après avoir fait droit à ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 1er février 2021 en tant qu'il l'interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, rejeté ses demandes dirigées contre cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il convient d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 de leur jugement. 4. En deuxième lieu, s'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a indiqué, à tort, que l'intéressé était entré irrégulièrement en France alors que ce dernier est entré sur le territoire sous couvert d'un visa D de long séjour, le préfet ne s'est pas fondé sur un tel motif pour refuser le titre de séjour sollicité par le requérant et édicter une mesure d'éloignement à son encontre. Cette erreur de fait, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. 5. En troisième lieu, d'une part, pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant sur le fondement des dispositions alors applicables du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé sur le seul motif tiré de ce que l'intéressé pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et non sur celui tiré de ce que l'intéressé représenterait une menace pour l'ordre public. 6. D'autre part, il ressort des visas de l'arrêté attaqué que le préfet a obligé le requérant à quitter le territoire français en application du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable à la date de l'arrêté attaqué, et aux termes duquel, notamment, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé. Par ailleurs, si le préfet, dans l'arrêté attaqué, qui vise, notamment, les dispositions alors en vigueur du 1° et le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, a mentionné que l'intéressé représentait une menace à l'ordre public et qu'il existait un risque que ce dernier se soustraie à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, dès lors qu'il s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, il a toutefois décidé d'octroyer à M. A un délai de départ volontaire de trente jours pour exécuter cette mesure. 7. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 4 et 5 de la présente ordonnance que M. A ne peut utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en considérant que son comportement représentait une menace pour l'ordre public, un tel motif n'étant pas de ceux fondant les décisions attaquées. 8. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet ne s'est pas estimé lié, à tort, à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'en infère que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet à ce titre doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier d'un traitement approprié. (). ". 10. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d'une pathologie psychiatrique pour laquelle il est suivi depuis novembre 2014 au centre médico psychologique le Bellagio à Nice et dont le traitement consiste en une injonction de Xeplion 100mg par mois, la seule production, par le requérant, d'un certificat médical établi par un " spécialiste en psychologie clinique " exerçant à Tunis aux termes duquel le Xeplion " n'est pas d'usage en Tunisie et qu'il n'existe pas sur le marché pharmaceutique tunisien " ne saurait permettre de considérer, à elle seule, que M. A ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine alors qu'il n'est pas établi que la paliperidone, molécule contenue dans le Xeplion, qui n'est qu'une simple dénomination commerciale, ou un traitement substituable, ne seraient pas disponible en Tunisie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Enfin, il convient d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 7 de leur jugement dès lors que le requérant ne produit devant la Cour aucun élément distinct de ceux précédemment soumis à leur appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Rossler. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 30 août 2022.
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CAA1330 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORCA_21MA04625_20220830
Données disponibles
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