TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA14 · 2ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2100973_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision, révélée par un tableau de décomptes des jours de congés, portant prélèvement de dix jours de congés annuels pour la période du 21 mars 2020 au 30 mars 2020 et de cinq jours de congés annuels pour la période du 19 mai 2020 au 23 mai 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif formé le 8 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui restituer ses droits à congé au titre de l'année 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles méconnaissent l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 dès lors qu'elles ont réduit ses jours de congés annuels à hauteur de quinze jours au titre de la période du 21 mars 2020 au 30 mars 2020 et du 19 mai au 23 mai 2020 ; - il a été autoritairement placé en position d'autorisation spéciale d'absence en raison de sa situation de vulnérabilité en méconnaissance d'une circulaire de la directrice des affaires criminelles et des grâces du 14 mars 2020 et d'une note du directeur de l'administration pénitentiaire en date du 15 mars 2020 qui prévoyait une simple possibilité ; - les décisions attaquées sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le médecin du travail aurait dû être saisi préalablement à l'édiction de cette mesure ; - elles sont entachées d'illégalité dès lors que l'administration n'a pas pris les mesures nécessaires pour adapter son poste en vue de lui permettre d'assurer son service ; - elles méconnaissent l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 qui exclut de son champ d'application les agents relevant des régimes d'obligation de service définis par les statuts particuliers de leurs corps ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps ; - l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 méconnaît le principe de l'autonomie des diverses formes de congés et autorisations d'absence ; - son placement en autorisation spéciale d'absence pour raisons de santé n'était pas justifié et aucun congé annuel ne pouvait lui être retiré pour ce motif. Par une lettre du 11 février 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a été mis en demeure de présenter ses observations en défense, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani ; - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, surveillant brigadier à la maison d'arrêt de Cherbourg-en-Cotentin, a été placé, en raison de l'épidémie de covid-19, en autorisation spéciale d'absence au cours de la période du 17 mars 2020 au 10 juillet 2020. Il ressort d'un tableau retraçant le nombre de jours d'absences de l'intéressé au cours de l'année 2020 que l'administration a décompté de ses congés annuels dix jours au titre de la période du 21 mars 2020 au 30 mars 2020 et cinq jours au titre de la période du 19 mai 2020 au 23 mai 2020. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision, révélée par ce document, portant décompte de quinze jours de congés annuels durant l'état d'urgence sanitaire et de la décision implicite de rejet de son recours administratif formé le 8 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux, et sa propagation sur le territoire français ont conduit les pouvoirs publics à prendre diverses mesures de lutte contre l'épidémie. Par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a été déclaré l'état d'urgence sanitaire, alors pour une durée de deux mois, sur l'ensemble du territoire français. 3. L'article 11 de la même loi du 23 mars 2020 a habilité le gouvernement, pendant trois mois, à prendre par ordonnances, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, toute mesure relevant du domaine de la loi, dans de nombreux domaines, afin de faire face aux conséquences de la situation. En vertu de cette habilitation, a été prise l'ordonnance du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire. 4. L'article 1er de cette ordonnance du 15 avril 2020 prévoit que les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, les personnels ouvriers de l'Etat ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 ou, si elle est antérieure, la date de reprise par l'agent de son service dans des conditions normales, prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels, dont cinq jours de réduction du temps de travail au cours d'une première période allant du 16 mars au 16 avril 2020 et cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours d'une seconde période allant du 17 avril 2020 au terme de l'état d'urgence sanitaire ou à la date, si elle est antérieure, de reprise du service dans des conditions normales. Il précise que, s'ils ne disposent pas de cinq jours de réduction du temps de travail pouvant être pris au cours de la première période, ces jours sont complétés à due concurrence par la prise d'un ou plusieurs jours de congés au cours de la seconde période, dans la limite totale de six jours de congés annuels au titre des deux périodes. Son article 2 prévoit que le chef de service peut, pour tenir compte des nécessités de service, imposer aux mêmes catégories d'agents, lorsqu'ils sont " en télétravail ou assimilé " au cours de la seconde période, de prendre cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période. Son article 4 prévoit une proratisation en fonction du nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d'absence et " en télétravail ou assimilé ". Son article 5 donne au chef de service la possibilité de réduire le nombre de jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels imposés au titre des articles 1er et 2 pour tenir compte du nombre de jours pendant lesquels la personne a été placée en congés de maladie pendant la période considérée. Enfin, son article 6 exclut de son champ d'application les agents relevant des régimes d'obligations de service définis par les statuts particuliers de leurs corps ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps. 5. En premier lieu, d'une part, si le requérant soutient que la décision rejetant son recours administratif est entachée d'un défaut de motivation, il ne peut utilement se prévaloir d'un vice propre à cette décision. D'autre part, la décision portant prélèvement de jours de congés en application de l'ordonnance du 15 avril 2020 ne porte pas refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit, ni refus d'une autorisation, et, par elle-même, n'impose pas de sujétion nouvelle ni ne déroge pas à la loi ou au règlement, spécialement adaptés pour la période de l'état d'urgence sanitaire par l'ordonnance du 15 avril 2020. Le moyen tiré de ce que ces décisions ne sont pas motivées doit dès lors être écarté comme inopérant. 6. En deuxième lieu, si le requérant se prévaut des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 15 avril 2020, qui excluent du champ d'application de celles-ci les agents relevant des régimes d'obligations de service définis par les statuts particuliers de leurs corps ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, au motif que les personnels de l'administration pénitentiaire sont soumis à un régime d'obligations de service prévues par l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 et le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966, il ressort du rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance que ces dispositions concernent les agents dont le statut ne leur permet pas de décider des périodes durant lesquelles ils peuvent prendre leurs congés, soit principalement les membres du corps enseignant, ce qui n'est pas le cas des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire dont fait partie l'intéressé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 15 avril 2020 doit, par suite, être écarté. 7. En troisième lieu, d'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni de la circulaire du 14 mars 2020 de la direction des affaires criminelles et des grâces ni de la note du directeur de l'administration pénitentiaire du 15 mars 2020, à supposer celles-ci opposables, que les personnes regardées comme vulnérables étaient uniquement invitées à s'isoler sans pouvoir y être contraintes, cette dernière note indiquant au contraire qu'un agent isolé du service par mesure de précaution, dont faisaient partie les personnes vulnérables, devait être invité à télétravailler et qu'à défaut, une autorisation spéciale d'absence était accordée par le chef de service. D'autre part, les dispositions énoncées ci-dessus, qui prévoient qu'un fonctionnaire placé en autorisation spéciale d'absence doit prendre un nombre déterminé de jours de réduction du temps de travail et de congés annuels, ne conditionnent pas cette obligation à la circonstance que l'autorisation spéciale d'absence lui a été donnée à sa demande ou avec son accord. Le moyen tiré de ce que l'autorisation spéciale d'absence aurait été illégalement imposée à M. A doit dès lors être écarté comme inopérant. 8. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'en cas de contestation du placement en autorisation spéciale d'absence, l'administration devait saisir le médecin du travail, dès lors que la circulaire du 10 novembre 2020 sur laquelle il se fonde est en toute hypothèse postérieure aux décisions en litige et qu'au demeurant il n'établit pas ni même n'allègue avoir contesté l'autorisation spéciale d'absence qui lui a été délivrée. De même, le requérant ne peut davantage se prévaloir utilement de la méconnaissance de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, qui concerne les salariés de droit privé, ni du moyen tiré de ce qu'il incombait à l'administration de lui proposer un poste protégé, qui ne repose sur aucun fondement légal. 9. En cinquième lieu, la circonstance que le requérant n'a pas entendu se soustraire à ses obligations de reprise de service au terme de l'état d'urgence sanitaire est sans incidence sur l'application des dispositions de l'ordonnance du 15 avril 2020 qui présentent pour les agents qui y sont soumis un caractère contraignant. 10. En sixième lieu, si le requérant soutient que l'article 1er de l'ordonnance du 15 avril 2020 méconnaît le principe d'autonomie des congés et autorisations d'absence, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. En septième lieu, si le requérant soutient que l'administration l'a placé, sans justification valable, en autorisation spéciale d'absence au motif qu'il relevait des personnes vulnérables et qu'elle ne pouvait par suite lui décompter des jours de congés à ce titre, il ressort des motifs précédemment rappelés que les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 15 avril 2020, qui prévoient qu'un fonctionnaire placé en autorisation spéciale d'absence doit prendre un nombre déterminé de jours de réduction du temps de travail et de congés annuels, ne conditionnent pas cette obligation à la circonstance que l'autorisation spéciale d'absence lui a été donnée à sa demande ou avec son accord, alors en outre que, contrairement à ce que suggère le requérant, les jours de congés annuels qui lui ont été décomptés ne correspondaient pas à des jours de congés maladie auxquels il ne pouvait au demeurant prétendre en l'espèce. Le moyen tiré de ce que l'autorisation spéciale d'absence lui aurait été illégalement imposée doit dès lors être écarté comme inopérant. 12. En dernier lieu, en revanche, il ressort des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 15 avril 2020 énoncées au point 4 qu'étaient imposés cinq jours de réduction du temps de travail au cours de la période allant du 16 mars au 16 avril 2020 et cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours d'une seconde période allant du 17 avril 2020 au terme de l'état d'urgence sanitaire ou à la date, si elle était antérieure, de reprise du service dans des conditions normales. 13. En l'espèce, il ressort du tableau de décompte des jours de congés pris par M. A au cours de l'année 2020 que quinze jours de congés annuels ont été décomptés durant la période de l'état d'urgence sanitaire à raison de dix jours entre le 21 mars 2020 et le 30 mars 2020 et de cinq jours entre le 19 mai 2020 et le 23 mai 2020. En l'absence de réponse du ministre de la justice à la mise en demeure qui lui a été faite de produire dans le cadre de cette instance, celui-ci est réputé avoir acquiescé aux faits, lesquels doivent donc être regardés comme établis. Or, en application des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 15 avril 2020, seuls des jours de réduction du temps de travail, limités à cinq, pouvaient être imposés entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige qui emporte décompte de dix jours de congés annuels pour la période du 21 mars 2020 au 30 mars 2020 est entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 15 avril 2020 doit, dans cette mesure, être accueilli. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision révélée par le tableau des absences de l'intéressé portant décompte des jours de congés durant l'état d'urgence sanitaire et de la décision de rejet de son recours administratif du 8 janvier 2021 en tant qu'ont été décomptés dix jours de congés annuels pour la période du 21 mars 2020 au 30 mars 2020. Sur les mesures d'exécution qu'implique l'annulation : 15. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice restitue à M. A dix jours de congés annuels. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés du litige : 16. M. A ne justifiant pas avoir engagé de frais particuliers pour assurer sa défense, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision décomptant à M. A dix jours de congés annuels pour la période comprise entre le 21 mars 2020 et le 30 mars 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif formé le 8 janvier 2021 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de justice de restituer à M. A dix jours de congés annuels dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHAND Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, E. Bloyet
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA335 août 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2100973_20240517