TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2410781_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Baguet, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme correspondant à 750 euros par mois à compter du 7 juillet 2022 jusqu'à la date de la décision à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 18 mars 2024, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette somme à la requérante. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Hallot, greffière d'audience, le rapport de Mme D A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence. 3. Il résulte, d'une part, de l'instruction que Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 26 juillet 2018 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu'elle occupe un logement sur-occupé avec une personne handicapée et des enfants mineurs à charge. Cette décision vaut pour cinq personnes. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme C à compter du 26 janvier 2019. D'autre part, par un premier jugement n° 2100973 du 7 juillet 2022, le tribunal a condamné l'Etat à réparer les préjudices subis par Mme C du 26 janvier 2019 au 7 juillet 2022. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 8 juillet 2022. Sur le préjudice : 4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme C continuant d'occuper avec sa famille, composée de son conjoint et de ses trois enfants, un logement du parc privé sur-occupé d'une superficie de 35 m². Mme C se prévaut également du caractère humide du logement qu'elle occupe et de la présence de plomb dans les peintures qui représentent un risque pour la santé de ses occupants, mais elle ne le démontre pas en l'absence de pièces justificatives. De même si la requérante invoque un coût de loyer disproportionné au regard de ses ressources, elle n'en justifie pas. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence depuis le 8 juillet 2022, en lui allouant une somme de 5300 euros, à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, la requérante ne justifiant pas avoir exposé d'autres frais au titre du litige que ceux pris en charge au titre de l'aide juridique, les conclusions présentées sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 5300 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à Me Baguet. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. La magistrate désignée, V. D A Signé La greffière, S. Hallot Signé La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1417 mai 2024
DTA_2100973_20240517TA694 novembre 2024
ORTA_2410781_20241104TA7517 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2410781_20250317
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2410781_20250317