TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2410781_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme A C épouse B doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour. Elle soutient que : - elle a déposé sa demande de titre de séjour le 25 mars 2024 et demeure sans réponse malgré ses relances ; - la délivrance de récépissés ne lui permet pas d'obtenir les emplois auxquels elle postule ; - la situation financière de son couple est délicate en l'absence de possibilité pour elle de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. 3. En l'espèce, Mme C épouse B fait valoir qu'elle a déposé le 25 mars 2024 une demande de titre de séjour et qu'elle a obtenu un récépissé délivré par la préfecture du Rhône. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est nécessairement née antérieurement à l'introduction de la présente requête et à la date de la présente ordonnance. Ainsi, et en l'absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête de Mme C épouse B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour se heurtent en l'espèce à l'existence préalable d'une décision implicite portant rejet de sa demande, qu'il lui est loisible de contester, si elle s'y croit fondée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C épouse B, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 4 novembre 2024. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, n°2410781
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA694 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2410781_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel