CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04629_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 octobre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2101706 du 31 mai 2021 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, M. B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son insertion socio-professionnelle, étant présent sur le territoire français de façon régulière depuis plus de dix ans. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 octobre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Il y a lieu d'écarter le moyen soulevé par M. B tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle qui a été précédemment invoqué devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille au point 3 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour, soit des bulletins de salaire de juillet à octobre 2021, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal administratif. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 juillet 202
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Chronologie de l'affaire
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CAA1328 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORCA_21MA04629_20220728
Données disponibles
- Texte intégral