CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21MA05029_20220615
- Date
- 15 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 octobre 2021 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par une ordonnance n° 2109886 du 1er décembre 2021, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 décembre 2021 et 31 mars 2022, M. B, représenté par Me Cepko, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 1er décembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). ".
2. En première instance, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B comme étant manifestement irrecevable, au motif qu'il n'a exposé aucun moyen dans le délai de recours contentieux.
3. En appel, pour contester le motif d'irrecevabilité retenu par la première juge, M. B se borne à rappeler qu'il avait indiqué au tribunal administratif se tenir à la disposition de celui-ci " pour toutes informations " et qu'il n'a pas été assisté par un avocat pour déposer sa demande de première instance. Le requérant n'a toutefois pas sollicité l'aide juridictionnelle pour cette procédure et il n'appartenait pas au tribunal administratif de lui demander de régulariser sa requête en exposant ses moyens, une telle régularisation n'étant d'ailleurs plus possible après l'expiration du délai de recours contentieux. M. B ne conteste enfin pas utilement l'irrecevabilité de cette requête en faisant valoir que son état de santé justifie l'annulation au fond de l'arrêté en litige.
4. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, au sens de ces dispositions. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa du même article, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Cepko.
Fait à Marseille, le 15 juin 202
.signé.
L. HELMLINGER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 15 juin 2022
Référence
ORCA_21MA05029_20220615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel