TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2109886_20240430
- Date
- 30 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire, enregistrés le 6 septembre 2021, le 7 mars 2022 et le 9 mars 2022, M. A B, représenté par Me Zoro, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2021 par lequel le maire de Mazières-en-Mauge a délivré un permis de construire à la société L'Abeille et la décision du 8 juillet 2021 par laquelle ce maire a rejeté le recours gracieux présenté le 12 mai 2021 ; 2°) dans le cas où la construction serait édifiée, d'enjoindre à la commune de prendre toutes mesures pour faire démolir les bâtiments ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mazières-en-Mauge le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, la commune de Mazières-en-Mauge, représenté par Me Blin, conclut au rejet de la requête à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 février 2022 et le 15 mars 2022, la société L'Abeille, représentée par Me Barbier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2024, M. B demande au tribunal de donner acte de son désistement et de prononcer un non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de sa requête par M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Mazières-en-Mauges et la société L'Abeille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mazières-en-Mauges et la société L'Abeille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Mazières-en-Mauge et à la société L'Abeille. Fait à Nantes, le 30 avril 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2109886_20240430