CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21NC01706_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 2100331 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, M. A B, représenté par Me Parison, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L.313-11 7° alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ; - le préfet, qui ne lui a pas délivré un récépissé justifiant du dépôt de sa demande de titre de séjour, a méconnu les dispositions de l'article L. 311-4 alors applicable du même code ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations prévues par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n°98-170 du 16 mars 1998 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2005. Par un arrêté du 14 octobre 2016, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, arrêté qui a été confirmé en dernier lieu par la cour administrative d'appel de Nancy le 3 avril 2017. Le 7 juillet 2020, il a sollicité une nouvelle fois son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 25 janvier 2021, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A B fait appel du jugement du 11 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () - restreignent l'exercice des libertés publiques, ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code dispose quant à lui que " la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que pour refuser d'admettre M. A B au séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet, après avoir visé les dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il est entré en France en 2010 de manière irrégulière, que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour a été rejetée par une décision du 14 octobre 2016 assortie d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu'il a à nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 7 juillet 2020, qu'il ne justifie pas de sa présence régulière et continue sur le territoire français depuis 2010, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il a déclaré n'avoir aucune attache familiale en France, que s'il a travaillé en qualité de plongeur de 2012 à 2019, il n'exerce plus aucune activité professionnelle depuis le 31 août 2019 et ne présente aucune promesse d'embauche. Le préfet a déduit de ces éléments que M. A B ne pouvait être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pouvant permettre son admission exceptionnelle au séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté attaqué mentionne ainsi les circonstances de droit et de fait qui le fondent et est, par suite, suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le requérant soutient que l'arrêté attaqué serait également entaché d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article 27 de la loi °98-170 du 16 mars 1998, cet article concerne uniquement les demandes de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi que les autorisations de perdre la nationalité française et ne s'applique donc pas aux demandes de titre de séjour. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est célibataire et sans enfant. S'il affirme vivre en France depuis 2005, il justifie d'une présence régulière sur le territoire français seulement à compter du mois de décembre 2012. Il ne fait pas mention de relations intenses, anciennes et stables sur le territoire français, et n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. En outre, si l'intéressé déclare avoir travaillé entre 2012 et 2019, il n'a alors entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation administrative. Enfin, le requérant n'exerce plus aucune activité professionnelle depuis 2020, le dernier bulletin de salaire produit se rapportant à une activité salariée exercée entre le 22 août 2020 et le 25 août 2020 pour un emploi d'ouvrier agricole. Il ne produit pas par ailleurs de promesse d'embauche. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, M. A B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / () ". 8. Si M. A B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en sa qualité de salarié, il ne justifie pas, comme il vient d'être dit au point 6, être titulaire d'un contrat de travail et ne produit aucune promesse d'embauche. Par suite, M. A B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Aube aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour au titre du travail. 9. En cinquième lieu, M. A B ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des orientations figurant dans la circulaire du 28 novembre 2012 commentant l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour, qui est dépourvue de valeur réglementaire. 10. En dernier lieu, la circonstance que, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, M. A B n'ait pas été mis en possession d'un récépissé de titre de séjour est sans incidence sur la légalité des décisions lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de remise d'un tel récépissé ne peut qu'être écarté comme inopérant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. Fait à Nancy, le 18 juillet 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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CAA5418 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NC01706_20220718
TA207 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORCA_21NC01706_20220718
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