TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seulCitée 7×
TA20 · Magistrat statuant seul — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100331_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars et 22 juillet 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de pension qui lui a été concédé par arrêté du ministre de l'action et des comptes publics le 12 août 2019 ainsi que la décision du 11 février 2021 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande de révision de pension ; 2°) d'enjoindre au directeur du service des retraites de l'Etat de prendre un nouveau titre de pension en tenant compte du minimum garanti par l'article 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 977,60 euros, à parfaire, ainsi que les intérêts au taux légal. Elle soutient que : - l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, porte atteinte à son espérance légitime de bénéficier d'une pension de retraite à un taux de 57,5% du minimum garanti, espérance qui constitue un bien au sens du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions attaquées portent atteinte au droit au respect de ses biens, garanti par le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité des décisions attaquées est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée en ce que l'application de la loi du 9 novembre 2010 à sa situation lui cause un préjudice grave et spécial ; - son préjudice, qui résulte tant de l'illégalité fautive des décisions attaquées que de la responsabilité sans faute de l'Etat, s'élève au moins à la somme de 4 977,60 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que - la demande de la requérante est prescrite dès lors qu'elle a sollicité la révision de sa pension au-delà du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - en tout état de cause, la requérante ne peut se prévaloir de la rédaction de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version antérieure à la loi du 9 novembre 2010 dès lors que l'intéressée a été admise à la retraite à compter du 1er octobre 2019, date à laquelle ses droits à pension s'apprécient ; - la requérante n'entre pas dans le champs d'application de l'article L. 17 du code dans sa rédaction issue de la loi du 9 novembre 2010 ; - aucune espérance légitime n'a pu se former au bénéfice de la requérante et, à supposer même qu'une atteinte à cette espérance puisse être caractérisée, elle est justifiée par un motif d'intérêt général ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu'elles ont un objet purement pécuniaire, identique aux conclusions à fin d'annulation ; - en tout état de cause, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Hanafi Halil, conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le premier protocole additionnel à cette convention ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hanafi Halil, conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La pension civile de retraite de Mme A, ancienne secrétaire administrative au sein du ministère de l'agriculture, a été liquidée avec effet au 1er octobre 2019 par un titre de pension concédé par le ministre de l'action et des comptes publics le 12 août 2019. L'intéressée a adressé au directeur du service des retraites de l'Etat une réclamation préalable qui a été rejetée par une décision du 11 février 2021. Sur l'objet du litige : 2. La réclamation préalable adressée par Mme A au directeur du service des retraites de l'Etat le 8 janvier 2021 tendait à obtenir le versement d'une somme en raison des fautes que l'administration aurait commises dans la liquidation de la pension de l'intéressée. Si Mme A a formulé, dans sa requête, des conclusions à fin d'annulation tant de son titre de pension concédé par arrêté du 12 août 2019 que de la décision du 11 février 2021 rejetant sa réclamation préalable, elle doit être regardée, eu égard à l'argumentation qu'elle développe, comme demandant seulement la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des agissements de l'Etat dans le cadre de l'établissement de son titre de pension. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Sous réserve du b de l'article L. 43, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. () ". 4. Mme A ne conteste pas avoir reçu en 2019 son titre de pension concédé par un arrêté du 12 août 2019 du ministre de l'action et des comptes publics qui, au demeurant, comportait la mention des voies et délais de recours. Il résulte de l'instruction que cet arrêté n'a pas été contesté dans le délai d'un an prévu à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite de sorte qu'il est devenu définitif avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables. Par suite, la demande présentée par Mme A au directeur du service des retraites de l'Etat le 8 janvier 2021, qui tendait à l'octroi d'une indemnité égale à la perte pécuniaire qu'elle a subie du fait que l'administration a pris en compte, pour la liquidation de sa pension, les dispositions de l'article L. 17 du code dans leur rédaction issue de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, avait en réalité le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension, que la requérante devait présenter dans le délai d'un an précédemment mentionné. Ainsi, une telle demande n'est pas recevable. Mme A n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 11 février 2021, le directeur du service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas recevable à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé H. HALIL La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Date
- 7 juillet 2023
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2100331_20230707
Données disponibles
- Texte intégral