CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21NC02154_20220408
- Date
- 8 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 11 juin 2021 par lesquels le préfet de la Côte-d'Or leur a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour d'une durée d'un. Par deux jugements n°2101710, 2101711 du 21 juin 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I- Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021 sous le numéro 21NC02154, M. A, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2101710 du 21 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté attaqué pris dans sa globalité : - il a été signé par une autorité incompétente ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. II - Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021 sous le numéro 21NC02155, Mme B, représentée par Me Blanvillain, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2101711 du 21 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de la requête n°21NC02154 présentée par M. A. M. A et Mme B ont présenté des demandes d'aide juridictionnelle qui ont été rejetées par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 3 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme B, ressortissants chinois, sont entrés sur le territoire français en mai 2019 afin de solliciter la reconnaissance du statut des réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 juillet 2019, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 octobre 2019. Par deux arrêtés du 20 décembre 2019, le préfet de la Côte d'Or a refusé d'admettre au séjour M. A et Mme B et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 10 juin 2021, les intéressés ont été interpellés par les services de la police aux frontières de Chenôve lors d'un contrôle d'identité. Par deux arrêtés du 11 juin 2021, le préfet de la Côte d'Or leur a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour d'une durée d'un. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. A et Mme B font appel des jugements susvisés du 21 juin 2021 rejetant leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les arrêtés attaqués pris dans leur globalité : 3. Les arrêtés contestés ont été signés par M. Christophe Marot, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, qui disposait, en vertu d'un arrêté du préfet de la Côte d'Or du 25 septembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 septembre 2020 et produit en première instance, d'une délégation à cet effet. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés litigieux doit être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, Il ressort des termes mêmes des arrêtés contestés que pour obliger M. A et Mme B à quitter le territoire français, le préfet de la Côte d'Or, après avoir visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a rappelé les éléments pertinents de leurs parcours administratif et personnels, notamment qu'ils sont de nationalité chinoise, qu'ils sont entrés en France en mai 2019 et que leurs demandes d'asile ont été rejetées tant par l'OFPRA que par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet a encore indiqué que le 20 décembre 2019, ils ont fait l'objet de refus de titres de séjour, assortis d'obligations de quitter le territoire auxquelles ils n'ont pas déféré. Il est également précisé que le 10 juin 2021, ils ont fait l'objet d'un contrôle d'identité par la police aux frontières de Chenôve et qu'ils ont été placés en rétention administrative pour vérification de leur droit au séjour et ensuite en garde à vue pour des faits de blanchiment présumé. Il est mentionné que M. A et Mme B n'établissent pas que leur retour en Chine les exposerait à des risques de traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est enfin indiqué qu'ils ne possèdent pas de liens intenses et stables en France, qu'ils ne sont présents sur le territoire français que depuis deux ans et que des interdictions de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sont justifiées. Les décisions contestées comportent ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions contestées ne peuvent qu'être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A et Mme B font valoir leur présence en France depuis le mois de mai 2019, qu'ils vivent ensemble, qu'ils travaillent irrégulièrement et que de ce fait sont exploités et qu'ils ont transféré le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, ils n'étaient présents sur le territoire français que depuis 2 ans. Par ailleurs, ils n'établissent pas avoir tissé en France, des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières ou s'être particulièrement intégrés en France. Ils n'établissent pas davantage être dépourvus d'attaches familiales en Chine, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Dans ces conditions, le préfet de la Côte d'Or ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A et Mme B au respect de leur vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, contrairement à ce que soutiennent M. A et Mme B, il ressort des procès-verbaux produits en première instance par le préfet qu'au cours de leur audition par les agents du commissariat de police de Chenôve le 21 juin 2021, ils ont été avisés de ce que des mesures d'éloignement pouvaient être prises à leur encontre et ont été invités à faire valoir leurs observations. Ils ont notamment apporté des informations concernant leurs situations personnelles et administratives en France et ont exprimé leur volonté de ne pas retourner vivre en Chine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de leur droit à être entendu ne peut dès lors qu'être écarté. Sur les décisions fixant le pays d'éloignement : 8. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Les décisions fixant le pays de renvoi précisent que les requérants n'établissent pas être exposés à des peines, menaces ou traitements contraires aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine, la Chine. Les requérants n'apportent pas d'éléments suffisamment probants en appel pour démontrer le contraire. Ainsi, M. A et Mme B, dont les demandes d'asile ont, au demeurant, été rejetées par l'OFPRA et la CNDA, ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Côte d'Or aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il aurait entaché ses décisions d'un défaut de motivation. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. 12. Les décisions contestées, qui rappellent les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. A et Mme B sont rentrés sur le territoire français en mai 2019, qu'ils ont déjà fait l'objet de mesures d'éloignement auxquelles ils n'ont pas déféré, que le couple n'a pas d'enfant, qu'ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales en Chine, qu'ils ne sont présents que depuis 2 ans sur le territoire national et qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est justifiée. Les décisions contestées comportent ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte d'Or n'a pas entaché les décisions contestées d'erreurs manifestes d'appréciation quant à la durée des interdictions de retour sur le territoire national prises à l'encontre de M. A et Mme B. 14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes, que les conclusions en annulation présentées par M. A et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. A et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme D B. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or. Fait à Nancy, le 08 avril 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. FRITZ, 21NC02155 1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2022
Référence
ORCA_21NC02154_20220408
Données disponibles
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