CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_21NC02406_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 6 août 2020 par laquelle le préfet de l'Aube lui a refusé le bénéfice d'une protection contre l'éloignement à l'égard d'une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2001998 du 26 juillet 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 août 2021, M. A, représenté par Me Gaffuri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 juillet 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 6 août 2020 prise à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer sa situation administrative au regard de sa qualité d'étranger malade dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 6 décembre 2017, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 juin 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 décembre 2019. Le 26 décembre 2019, M. A a fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français. Le 1er février 2020, l'intéressé s'est prévalu des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables et de son état de santé. Par une décision du 6 août 2020, le préfet de l'Aube a refusé de lui accorder une " protection contre l'éloignement ". M. A fait appel du jugement du 26 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter les éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour refuser à M. A le bénéfice de la protection contre l'obligation de quitter le territoire française prise à son encontre, le préfet de l'Aube, après avoir visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, a rappelé les éléments pertinents de la situation personnelle de l'intéressé, notamment qu'il a sollicité le 1er février 2020 de bénéficier d'une protection contre l'éloignement à l'égard de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 26 décembre 2019 et que l'avis émis le 30 juin 2020 par le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié était disponible dans le pays d'origine et que M. A pouvait voyager sans risque. La décision contestée mentionne ainsi de manière suffisante et non stéréotypée les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui n'était présent en France que depuis moins de trois ans à la date de la décision contestée, ne fait état d'aucune intégration particulière dans la société française et n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales en Côte d'Ivoire, son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une communauté de vie ait existé à la date de la décision contestée. En outre, les documents médicaux qu'il verse au dossier ne suffisent pas à démontrer que son maintien en France serait rendu nécessaire par les migraines et les problèmes psychiatriques dont il souffrirait. En particulier, aucun des documents médicaux produits n'établit que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de l'Aube ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. De même, le requérant ne remplit pas les conditions pour obtenir une protection contre l'éloignement sur le fondement des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Aube aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporterait sur la situation personnelle de M. A. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. Fait à Nancy, le 31 mars 202Le président désigné Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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CAA5431 mars 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NC02406_20220331
TA6418 septembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ORCA_21NC02406_20220331
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